Écologie
Glossaires
Terme | Définition |
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Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine | ♦ Rendue officielle 2 décembre 1946, cette conveniton précise dans son article 3 que les Gouvernements contractants s’engagent à établir une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d’un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d’une voix et pourra être accompagné d’un ou de plusieurs experts et conseillers. > Son article 4 indique que la Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d’autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment :
> La commission peut (article 5), de temps à autre, modifier les dispositions du règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l’utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront :
Équivalent étranger : International Convention on the Regulation of Whaling. |
Convention internationale sur les oiseaux utiles à l’agriculture | ♦ Dite également convention de Paris, signée le 19 mars 1902, elle reconnait les oiseaux utiles à l’agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n°1 annexée, laquelle sera susceptible d’additions par la législation de chaque pays, jouiront d’une protection absolue, de façon qu’il soit interdit de les tuer, en tout temps et de quelque manière sur ce soit, d’en détruire les nids, oeufs et couvées. |
Convention OSPAR | ♦ Acronyme pour : "Convention Oslo-Paris" > La stratégie OSPAR pour l’Atlantique Nord-Est 2010-2020 pour un océan propre, sain, et préservant la biodiversité se décline en objectifs stratégiques : > La "zone maritime" est constituée des eaux intérieures et de la mer territoriale des parties contractantes, de la zone située au-delà de la mer territoriale et de celle adjacente à celle-ci sous juridiction de l'État côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que de la haute mer, de l'ensemble des fonds marins et de leur sous-sol, qui se trouvent dans les limites suivantes :
Les eaux intérieures sont les eaux situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces (endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement à cause de la présence d'eau de mer). > La pollution est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou étant susceptible de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer. > Les programmes mis en place par les parties contractantes doivent tenir compte des derniers progrès techniques disponibles ainsi que de la meilleure pratique environnementale. Les mesures mises en oeuvre ne doivent pas augmenter la pollution de la mer en dehors de la zone maritime, ainsi que dans d'autres secteurs de l'environnement. Une commission est créée, composée des représentants des parties contractantes. Celle-ci est en charge de : > La convention prévoit l'élaboration de programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique qui doivent être transmis à la commission. Remplaçant les conventions d'Oslo (1972) et de Paris (1974), la convention est entrée en vigueur le 25 mars 1998. |
Convention sur la diversité biologique | ♦ La convention sur la diversité biologique a été signée au cours de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992. > Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : - Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants - Intègre, dans toute la mesure possible, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents. > Chaque partie contractante, dans la mesure du possible :
> La convention prévoit :
> Les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement (échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que sur les programmes de formation et d'études, etc.). > La convention souligne enfin le rôle des communautés locales et des populations autochtones en matière de conservation de la biodiversité. En effet, de ces populations dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions. |
Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique | ♦ En août 1970, conscients que les mesures nationales ne suffiraient pas à protéger la mer Baltique, des représentants de tous les États riverains se sont réunis pour la première fois dans le cadre d'une conférence traitant de la lutte contre la pollution de cette mer par les produits pétroliers. À la suite de la conclusion de la Convention de Gdansk sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique en octobre 1973, la capture des principales espèces de poissons de la Baltique a été réglementée au niveau international par la Commission internationale de la pêche en mer Baltique, créée entre-temps et dont le siège est à Varsovie. La Commission d'Helsinki (HELCOM), qui tire son origine de cette convention pour la protection de la mer Baltique établit tous les cinq ans des comptes-rendus périodiques sur l'état de la mer Baltique. Conclue à Helsinki le 22 mars 1974, La Convention et les déclarations certifiées ont été enregistrées par la Finlande le 22 juin 1988. Les États Parties à la présente Convention, Conscients du fait que les valeurs économiques, sociales et culturelles de l'environnement marin de la région de la mer Baltique et de ses ressources biologiques, revêtent un caractère indispensable pour les populations des Parties contractantes ; Ayant présentes à l'esprit les caractéristiques hydrographiques et écologiques de la région de la mer Baltique et la sensibilité de ses ressources biologiques aux modifications de l'environnement ; Constatant le développement rapide des activités humaines dans la région de la mer Baltique, l'importance des populations vivant à l'intérieur de son bassin hydrographique, le haut niveau d'urbanisation et d'industrialisation des Parties contractantes ainsi que l'exploitation forestière et l'agriculture intensive qu'elles poursuivent ; Notant avec une profonde inquiétude l'augmentation de la pollution dans la région de la mer Baltique, provenant de plusieurs sources telles que les rejets dans les rivières, les estuaires, les émissaires et les canalisations, les immersions et les opérations régulières des navires de même que les polluants atmosphériques ; Conscients de la responsabilité des Parties contractantes de veiller à la protection et à l'amélioration des valeurs de l'environnement marin de la région de la mer Baltique dans l'intérêt de leurs populations ; Reconnaissant que la protection et l'amélioration de l'environnement marin de la région de la mer Baltique ne peuvent efficacement être réalisées uniquement par des efforts nationaux mais qu'elles exigent de manière urgente une coopération régionale étroite ainsi que d'autres mesures internationales appropriées visant à l'accomplissement de ces tâches ; Constatant que les conventions internationales récentes, même lorsqu'elles seront entrées en vigueur à l'égard de chacune des Parties contractantes, ne suffiront pas à satisfaire tous les besoins particuliers propres à protéger et à améliorer l'environnement marin de la région de la mer Baltique ; Conscients de l'importance de la coopération scientifique et technique, notamment entre les Parties contractantes, en vue de la protection et de l'amélioration de l'environnement marin de la région de la mer Baltique ; Souhaitant développer plus avant la coopération régionale dans la région de la mer Baltique dont les possibilités et la nécessité ont été affirmées par la signature, à Gdansk en 1973, de la Convention relative aux pêcheries et à la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts ; Conscients de l'importance de la coopération intergouvernementale régionale en matière de protection de l'environnement marin de la région de la mer Baltique comme élément d'une coopération pacifique et d'une entente réciproque entre tous les États européens ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Aux fins de la présente Convention, l'expression « région de la mer Baltique » s'entend de la mer Baltique proprement dite que du golfe de Bothnie, du golfe de Finlande et de l'accès à la mer Baltique limité par le parallèle de Skaw dans le Skagerrak à la position 57° 44' 8" N. La région ne comprend pas les eaux intérieures des Parties contractantes. Article 2. Aux fins de la présente Convention : 1. Le terme « pollution » désigne l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, causant des effets nuisibles tels que des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et à la vie marine, des entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, l'altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et la dégradation des valeurs d'agrément ; 2. L'expression « pollution tellurique » s'entend de la pollution de la mer causée par des rejets venant de la terre qui parviennent à la mer par voie maritime ou atmosphérique soit directement des côtes, y compris les décharges des oléoducs ; 3. a) Le terme « immersion » désigne :
b) Le terme « immersion » ne comprend pas :
4. L'expression « navires et aéronefs » s'entend de véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les embarcations à ailes portantes, les véhicules à coussin d'air, les submersibles, les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, et les plates-formes flottantes. 5. Le terme « pétrole » englobe toutes les formes de pétrole qu'il s'agisse du brut, du mazout, des boues, des vidanges et des produits raffinés ; 6. L'expression « substance nuisible » s'entend de toute substance dangereuse, toxique ou autre qui, lorsqu'elle est introduite en milieu marin, est susceptible d'entraîner une pollution ; 7. Le terme « incident » désigne tout événement comportant un rejet réel ou probable en mer d'une substance nuisible, ou de résidus contenant une telle substance. Article 3. 1. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures législatives ou administratives appropriées ou autres mesures pertinentes afin de prévenir et de réduire la pollution et d'améliorer le milieu marin de la région de la mer Baltique. 2. Les Parties contractantes s'efforcent, dans la mesure du possible, d'assurer que l'application de la présente Convention n'entraîne pas un accroissement de la pollution des zones marines situées à l'extérieur de la région de la mer Baltique. Article 4. 1. La présente Convention vise la protection de l'environnement marin de la région de la mer Baltique qui englobe les eaux et les fonds marins y compris leurs ressources biologiques et la vie marine sous toutes ses formes. 2. Sans préjudice des droits souverains relatifs à ses eaux territoriales, chaque Partie contractante applique les dispositions de la présente Convention à l'intérieur desdites eaux par l'intermédiaire de ses autorités nationales. 3. Bien que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux eaux intérieures qui demeurent sous la souveraineté de chaque Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs droits souverains, à veiller à ce que les objectifs de la présente Convention soient applicables auxdites eaux. 4. La présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires ou autres navires et aéronefs appartenant ou exploités par un État et qui sont utilisés, sur une base temporaire, uniquement à des fins gouvernementales non commerciales. Toutefois, par l'adoption de mesures appropriées non nuisibles à l'exploitation ou aux capacités opérationnelles desdit navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, chaque Partie contractante veille à ce que lesdits navires et aéronefs se comportent de manière compatible avec la présente Convention, dans la mesure où cela s'avère raisonnable et réalisable. Article 5. Les Parties contractantes s'engagent à lutter contre l'introduction, par voie atmosphérique, par la mer ou autrement, dans la région de la mer Baltique, des substances dangereuses visées à l'annexe I de la présente Convention. Article 6. 1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter toutes mesures appropriées visant à contrôler et à réduire la pollution tellurique de l'environnement marin de la région de la mer Baltique. 2. Notamment, les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées afin de contrôler et de limiter rigoureusement la pollution causée par des substances et des matières nocives conformément à l'annexe II de la présente Convention. À cette fin et en particulier, elles coopéreront, le cas échéant, au développement et à l'adoption de programmes, directives, normes ou réglementations spécifiques relatifs aux rejets, à la qualité de l'environnement et aux produits contenant de telles substances et matières et à leur utilisation. 3. Les substances et matières visées à l'annexe II de la présente Convention ne peuvent être introduites en quantité importante dans l'environnement marin de la région de la mer Baltique sans l'obtention préalable d'un permis spécial susceptible d'être réexaminé périodiquement par l'autorité nationale compétente. 4. Si elle estime que des quantités importantes de substances et de matières visées à l'annexe II de la présente Convention ont été rejetées, l'autorité nationale compétente informe la Commission visée à l'article 12 de la présente Convention des quantités et de la nature desdites substances et matières rejetées et de la méthode utilisée pour effectuer le rejet. 5. Les Parties contractantes veillent à fixer et à adopter des critères communs relatifs à l'octroi des permis de rejet. 6. Afin de contrôler et de réduire la pollution dans la région de la mer Baltique, les Parties contractantes, outre les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, s'efforcent d'atteindre les objectifs et d'appliquer les critères énumérés à l'annexe III de la présente Convention. 7. Lorsqu'un rejet provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de deux ou plus de deux Parties contractantes ou qui constitue la frontière entre elles, est susceptible de polluer l'environnement marin de la région de la mer Baltique, les Parties contractantes intéressées prennent de concert les mesures propres à prévenir ou à réduire cette pollution. 8. Les Parties contractantes veillent à utiliser les meilleurs moyens pratiques propres à réduire le plus possible la pollution de la région de la mer Baltique par des substances toxiques transportées dans l'atmosphère. Article 7. 1. Afin de protéger la région de la mer Baltique contre la pollution résultant soit du déversement délibéré, négligent ou accidentel d'hydrocarbures ou de substances nocives autres que les hydrocarbures, soit du rejet de vidanges ou d'ordures à partir de navires, les Parties contractantes prennent les mesures visées à l'annexe IV de la présente Convention. 2. Les Parties contractantes fixent et appliquent des normes identiques relatives à la capacité et au site des installations servant à recevoir les résidus d'hydrocarbures et de substances nuisibles autres que les hydrocarbures, y compris les vidanges et ordures, tout en tenant compte notamment des besoins particuliers des navires transportant des passagers et des transporteurs mixtes. Article 8. Tout en appliquant aux bâtiments de plaisance les dispositions de la présente Convention susceptibles de leur être appliquées, les Parties contractantes adoptent des mesures particulières propres à réduire les effets résultant des activités desdits bateaux nuisibles à l'environnement marin de la région de la mer Baltique. Ces mesures portent notamment sur les installations adéquates servant à recevoir les déchets des bateaux de plaisance. Article 9. 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, les Parties contractantes interdisent l'immersion dans la région de la mer Baltique. 2. L'immersion des déblais de dragage est subordonnée à l'octroi d'un permis spécial de l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'annexe V de la présente Convention. 3. Chaque Partie contractante s'engage à veiller au respect des dispositions du présent article par les navires et les aéronefs
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou aéronef en mer est menacée par la perte totale du navire ou de l'aéronef, ou dans toute situation qui représente un danger pour la vie humaine, sous réserve que l'immersion apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace et s'il existe une forte probabilité que les dommages résultant de l'immersion seraient moins grands qu'ils ne seraient sous le recours à ladite immersion. L'immersion est alors effectuée de manière à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ou à la faune et à la flore marines. 5. L'immersion effectuée aux termes des dispositions du paragraphe 4 du présent article fera l'objet d'une déclaration et sera traitée conformément à l'annexe VI de la présente Convention. En outre, elle sera immédiatement signalée à la Commission visée au paragraphe 12 de la présente Convention conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe V de la présente Convention. 6. Dans le cas d'une immersion soupçonnée d'avoir été effectuée en contravention des dispositions du présent article, les Parties contractantes coopèrent à l'enquête appropriée conformément à la règle 2 de l'annexe IV de la présente Convention. Article 10. Chaque Partie contractante prend toutes mesures propres à prévenir la pollution de l'environnement marin de la région de la mer Baltique causée par la prospection et l'exploitation de ses fonds marins et de leur sous-sol ou par toutes activités connexes s'y rapportant. Elle veille également à ce que l'équipement nécessaire soit à portée de la main permettant de procéder immédiatement à une réduction de la pollution dans la zone concernée. Article 11. Les Parties contractantes adoptent les mesures appropriées et coopèrent conformément à l'annexe VI de la présente Convention en vue d'éliminer ou de réduire au minimum la pollution de la région de la mer Baltique par les hydrocarbures ou autres substances nuisibles. ♦ Équivalent étranger : Convention on the protection of the marine environment of the Baltic Sea area, Helsinki Convention. |
Convention sur la protection des Alpes ou Convention Alpine | ♦ Synonyme : Convention alpine. Article 2 : Obligations générales A - Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique. B - Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants :
♦ Équivalent étranger : Convention on the protection of the Alps, Alpine Convention. |
Convention sur la protection et l’utilisation transfrontières des cours d’eau et des lacs internationaux | ♦ Voir Convention d'Helsinki. |
Convergence | ♦ Processus par lequel des caractères similaires apparaissent indépendamment au cours de l'évolution chez des espèces différentes. |
Convergence écologique | ♦ Désigne des communautés vivantes ou des espèces différentes existant dans des régions biogéographiques distinctes mais qui présentent une similitude d’aspect morphologique et/ou taxonomique ou dans leur mode de vie en rapport avec l’identité ou la similitude des conditions prévalant dans ces régions. |
Convergence écomorphologique | ♦ Similitude de morphologie présentée par des organismes taxonomiquement très éloignés mais qui vivent dans des biotopes identiques et/ou dans lesquels existe le même facteur écologique contraignant. |
Conversion | ♦ Passage planifié d’un régime sylvicole à un autre, à partir du potentiel d’essences du peuplement préexistant. |
Coopération | ♦ 1. Se dit de deux espèces qui forment une association non indispensable qui leur apporte un avantage (exemple, nidification collective). |
COP | ♦ Acronyme pour : "Conference of the parties" |
Coprobionte | ♦ Organisme animal ou végétal se développant dans les excréments. |
Coprophage | ♦ Animal qui se nourrit d'excréments. |