Glossary

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

Glossary

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Convention de Stockholm

♦ La Convention des Nations Unies sur les polluants organiques persistants (POP) vise à éliminer dans le monde entier des produits chimiques (actuellement au nombre de 21) difficilement dégradables et toxiques et à interdire leur utilisation. La convention est entrée en force en 2004.

> Il s’agit d’une convention dont le but est de contrôler l’utilisation d’un groupe de composés toxiques persistants Les premières substances reconnues en 2001 comme des POP au titre du traité sont huit pesticides (l’aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, le mirex, et le toxaphène), deux produits industriels (les PCB et l’hexachlorobenzène qui est aussi un pesticide), et deux sous-produits indésirables de la combustion et du processus industriel (les dioxines et les furanes).

> La convention a des conséquences financières importantes dans les pays en développement, notamment pour le remplacement des POP par d’autres produits, l’élimination adéquate des stocks et la rénovation des installations industrielles. La convention assure toutefois à ces pays une aide technique et met à disposition des moyens financiers dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

♦ Équivalent étranger : Stockholm convention.

Convention de Washington

♦ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

> Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 35 000 espèces sauvages – qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l’Assemblée générale de l’Union mondiale pour la nature (UICN), l’actuelle l’Union internationale pour la conservation de la nature. Le texte de la convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington le 3mars 1973. Le 1er juillet 1975, la convention entrait en vigueur. L’original de la convention a été déposé auprès du gouvernement dépositaire en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque version faisant également foi.

La CITES est contraignante, autrement dit, les Parties sont tenues de l’appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale ; c’est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la convention au niveau national. Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition ; elle compte actuellement 180 Parties.

> La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toutes importation, exportation, réexportation (exportation d’un spécimen importé) ou introduction de spécimens des espèces couvertes par la convention doivent être autorisées dans le cadre d’un système de permis. Chaque Partie à la convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d’administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces. Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l’une des trois annexes de la convention selon le degré de protection dont elles ont besoin.

Annexe I et Annexe II
  - L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
 - L’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (COP), qui est l’organe décideur suprême de la convention et qui comprend tous les États Parties à la CITES, s’est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II. À chaque session ordinaire de la COP, les parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la COP (voir Article XV, paragraphe 2 de la convention) mais elle est rarement utilisée.

Annexe III
L’Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l’Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.
Un spécimen d’une espèce CITES ne peut être importé dans un État Partie à la convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d’entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d’un pays à l’autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu’il en soit, les principales conditions qui s’appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Spécimens couverts par l’Annexe I
1. Un permis d’importation délivré par l’organe de gestion du pays d’importation est requis. Il n’est délivré que si le spécimen n’est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l’importation ne nuit pas à la survie de l’espèce. S’il s’agit de plantes ou d’animaux vivants, l’autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.
 2. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est également requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l’espèce et un permis d’importation doit avoir été délivré.
Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si un permis d’importation a été délivré. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l’Annexe II
 1. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l’exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce. Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention.
 2. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 3. Un permis d’importation n’est pas nécessaire sauf s’il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à l’Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l’organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d’informations, voir le texte de la convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.

Spécimens couverts par l’Annexe III
 1. En cas d’exportation du pays ayant inscrit l’espèce à l’Annexe III, un permis d’exportation délivré par l’organe de gestion de ce pays est requis. Il n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 2. En cas d’exportation d’un autre pays, un certificat d’origine délivré par son organe de gestion est requis.
 3. En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.
Quand un spécimen d’une espèce CITES est transféré d’un pays Partie à la convention vers un autre qui ne l’est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

♦ Équivalent étranger : Washington convention.

Convention des Nations unies sur la désertification

♦ La convention des Nations unies contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification a été créée à la demande de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992. Elle constitue une réponse au besoin de déployer une nouvelle approche intégrée des problèmes que pose le phénomène de la désertification et vise essentiellement à promouvoir le développement durable au niveau communautaire. La convention a pour objectif de soutenir des mesures concrètes en s'appuyant sur des programmes locaux novateurs et les partenariats internationaux.

> Les causes de la désertification étant nombreuses et complexes, allant des pratiques du commerce international aux méthodes non durables de gestion des terres, le traité reconnaît que la lutte pour la protection des régions arides sera longue, qu'il n'y a pas de solution instantanée et que de réels et difficiles changements devront être amorcés, tant au niveau local qu'international.
La désertification est due principalement aux activités humaines et aux variations climatiques. La désertification ne doit pas s'entendre comme la seule expansion des déserts actuels. Elle concerne l'ensemble des écosystèmes des terres arides, ces derniers étant extrêmement vulnérables à la surexploitation et à l'usage inapproprié des terres. La pauvreté, l'instabilité politique, la déforestation, le surpâturage et de mauvaises pratiques d'irrigation sont des facteurs qui détériorent la productivité des terres.

> Dans l'esprit de la convention, la lutte contre la désertification comporte des activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres des zones arides, semi-arides et sub-humides sèches, activités visant à :

  • Prévenir et/ou réduire la dégradation des terres
  • Remettre en état les terres partiellement dégradées
  • Restaurer les terres désertiques.

> La convention ne prévoit pas de mécanisme financier centralisé chargé d'administrer les fonds destinés aux projets mais possède en revanche un « Mécanisme mondial » qui aide à mobiliser des financements importants auprès des sources existantes et à en rationaliser et renforcer la gestion.

♦ Équivalent étranger : United Nations Convention to Combat Desertification.

Convention des Nations unies sur le droit de la mer

♦ Convention de 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhési on de 60 États et de la Communauté économique européenne. Elle codifie les règles de droit international applicables aux espaces marins. Elle rappelle le droit souverain des États à exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique d'environnement, ce droit étant assorti de l'obligation de préserver le milieu marin. L'application de cette convention doit permettre la conservation de la faune et de la flore marines et côtières.
Deux articles en particulier peuvent concerner les aires protégées :

Article 61 : Conservation des ressources biologiques

 1. L'État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.
 2. L'État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation.
  3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou à rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.
  4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
 5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

Article 145 : Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à :
  1. Prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités.
  2. Protéger et conserver les ressources naturelles de la zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.

♦ Équivalent étranger : United Nations Convention on the Law of the Sea.

Convention du patrimoine mondial dite également Convention de Paris

♦ La convention du patrimoine mondial est relative à la protection du patrimoine mondial qu'il soit culturel et/ou naturel de valeur exceptionnelle et universelle. Elle a été adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972. Elle vise à déterminer une liste de sites naturels ou culturels qui peuvent faire partie du patrimoine de l'humanité.

Son Article 2 précise que, aux fins de la présente convention, sont considérés comme « patrimoine naturel » :

  • Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique
  • Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animales et végétales menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation
  • Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

> Un bien a une valeur universelle exceptionnelle s'il répond au moins à l'un des critères suivants :

  1. Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain
  2. Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages
  3. Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue
  4. Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une période ou des périodes significatives de l'histoire humaine
  5. Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible
  6. Être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère doit de préférence être utilisé conjointement avec d'autres critères)
  7. Représenter des phénomènes naturels remarquables ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles
  8. Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphologiques ou physiographiques ayant une grande signification
  9. Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins
  10. Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

> La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. À ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière.
Le Comité du patrimoine mondial établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de liste du patrimoine mondial en péril, une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance est nécessaire.

Les sites critères 1 à 6 concernent les sites du patrimoine mondial culturel tandis que les critères 7 à 10 sont des sites du patrimoine mondial naturel. Des sites sont à la fois culturels et naturels (sites mixtes). Il est intéressant de rappeler qu’au départ, la convention distinguait le patrimoine mondial naturel, culturel et mixte. La notion de patrimoine culturel va évoluer pour distinguer le patrimoine mondial culturel matériel du patrimoine mondial culturel immatériel.

♦ Équivalent étranger : World heritage convention.

Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution Marine des Bateaux

♦ Concerne la pollution de l’environnement marin par les bateaux, aussi bien suite à une opération qu’à un accident (ex. déversement de pétrole, déchargement des eaux de ballaste, déchets solides).
Elle permet l’établissement de Zones Marines Particulièrement Sensibles (PSSAs) où la navigation est contrôlée.
♦ Équivalent étranger : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

♦ Rendue officielle 2 décembre 1946, cette conveniton précise dans son article 3 que les Gouvernements contractants s’engagent à établir une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d’un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d’une voix et pourra être accompagné d’un ou de plusieurs experts et conseillers.

> Son article 4 indique que la Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d’autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment :

  1. Encourager, recommander ou, s’il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et à la chasse à la baleine ;
  2. Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courantes de l’espèce baleinière, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse ;
  3. Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l’espèce baleinière.

> La commission peut (article 5), de temps à autre, modifier les dispositions du règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l’utilisation des ressources représentées par les baleines, qui désigneront :

  1. les espèces protégées et les espèces non protégées ;
  2. les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée ; 
  3. les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge ; 
  4. les dimensions minima pour chaque espèce ;
  5. les époques, les méthodes et l’amplitude de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d’une saison donnée) ; 
  6. les types d’attirail, d’engins et de dispositifs pouvant être employés, ainsi que leurs caractéristiques ; 
  7. les méthodes de mensuration, et
  8. les renseignements à fournir sur les prises, de même que les autres relevés statistiques et biologiques requis.

Équivalent étranger : International Convention on the Regulation of Whaling.

Convention internationale sur les oiseaux utiles à l’agriculture

♦ Dite également convention de Paris, signée le 19 mars 1902, elle reconnait les oiseaux utiles à l’agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n°1 annexée, laquelle sera susceptible d’additions par la législation de chaque pays, jouiront d’une protection absolue, de façon qu’il soit interdit de les tuer, en tout temps et de quelque manière sur ce soit, d’en détruire les nids, oeufs et couvées.
Y ont adhéré l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Espagne, la France, la Grèce, la Suisse, le Luxembourg, le Portugal, la Suède, la Principauté de Monaco.
♦ Équivalent étranger : International convention for useful birds in agriculture.

Convention OSPAR

♦ Acronyme pour : "Convention Oslo-Paris"
♦ La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est ou Convention OSPAR (pour « Oslo-Paris ») est une convention environnementale internationale adoptée en 1992. Elle rassemble 16 parties contractantes : 15 Etats (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse) et l'Union européenne. OSPAR permet d’harmoniser les politiques et les stratégies de protection de l’environnement marin à l’échelle régionale et diffuse régulièrement une évaluation de l’état du milieu.
L’objectif général d’OSPAR est d’utiliser l’approche écosystémique pour une gestion intégrée des activités humaines permettant l’utilisation durable des biens et services écosystémiques en préservant voire si possible en restaurant les écosystèmes et en protégeant la santé humaine.

> La stratégie OSPAR pour l’Atlantique Nord-Est 2010-2020 pour un océan propre, sain, et préservant la biodiversité se décline en objectifs stratégiques :
  1. Stopper l’érosion de la biodiversité en 2020 et protéger voire restaurer les écosystèmes
  2. Lutter contre voire éliminer l’eutrophisation
  3. Prévenir et réduire la pollution par les substances dangereuses pour atteindre des concentrations proches du bruit de fond pour les substances naturelles et proche de zéro pour les substances artificielles
  4. Prévenir et éliminer la pollution et les impacts négatifs des industries d’exploitation pétrolières et gazières off-shore
  5. Prévenir la pollution par les substances radioactives pour atteindre des concentrations proches du bruit de fond pour les substances naturelles et proche de zéro pour les substances artificielles
  6. Assurer la gestion intégrée des activités humaines pour réduire les impacts sur l’environnement marin en intégrant le changement climatique et l’acidification des océans 
  7. Faciliter et coordonner les travaux de mise en oeuvre de la Directive Cadre pour la Sauvegarde du Milieu Marin pour atteindre le bon état écologique en 2020.
Les 5 premiers objectifs font l’objet de stratégies thématiques détaillées. Un programme d’évaluation et de suivi commun est également mis en oeuvre. La convention définit différentes notions.

> La "zone maritime" est constituée des eaux intérieures et de la mer territoriale des parties contractantes, de la zone située au-delà de la mer territoriale et de celle adjacente à celle-ci sous juridiction de l'État côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que de la haute mer, de l'ensemble des fonds marins et de leur sous-sol, qui se trouvent dans les limites suivantes :

  • Les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s'étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de longitude est (à l'exclusion de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head jusqu'à Gniben Point, de Korshage jusqu'à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head jusqu'à Kullen ; de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle nord et du 5° 36' méridien de longitude ouest)
  • La région de l'océan Atlantique située au nord du 59° de latitude nord et entre le 44° de longitude ouest et le 42° de longitude ouest.

Les eaux intérieures sont les eaux situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces (endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement à cause de la présence d'eau de mer).

> La pollution est l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou étant susceptible de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
Les parties à la convention s'engagent à prendre toutes les mesures possibles dans le but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, afin de sauvegarder la santé de l'homme et de préserver les écosystèmes marins, et rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines qui ont subi des effets préjudiciables.
Pour y parvenir, les parties :
  - adoptent individuellement ou conjointement des programmes et des mesures ;
  - harmonisent leurs politiques et stratégies.
Pour remplir leurs obligations, les parties à la convention doivent s'appuyer sur deux principes :
  - le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il existe des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de l'énergie introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations légitimes de la mer, même en l'absence de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets ;
  - le principe du pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

> Les programmes mis en place par les parties contractantes doivent tenir compte des derniers progrès techniques disponibles ainsi que de la meilleure pratique environnementale. Les mesures mises en oeuvre ne doivent pas augmenter la pollution de la mer en dehors de la zone maritime, ainsi que dans d'autres secteurs de l'environnement.
Les parties à la convention prennent, individuellement ou conjointement toutes les mesures possibles afin de :
  - prévenir et supprimer la pollution provenant de sources telluriques de la zone maritime ;
  - prévenir ou supprimer la pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération des déchets ou d'autres matières ;
  - prévenir ou supprimer la pollution résultant de sources offshore (installations offshore et pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l'énergie parviennent à la zone maritime).
Un accord de coopération peut être négocié entre les parties contractantes, pour lutter contre la pollution transfrontière.

Une commission est créée, composée des représentants des parties contractantes. Celle-ci est en charge de :
  - la mise en oeuvre de la convention ;
  - l'examen de l'état de la zone maritime ;
  - la vérification de l'efficacité des mesures adoptées ;
  - l'élaboration des mesures et programme de lutte contre la pollution maritime ;
  - la définition de son programme de travail ;
  - la création des instruments nécessaires à l'application de ce programme.
Le règlement des différends entre les parties contractantes relève d'une procédure d'arbitrage.

> La convention prévoit l'élaboration de programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique qui doivent être transmis à la commission. Remplaçant les conventions d'Oslo (1972) et de Paris (1974), la convention est entrée en vigueur le 25 mars 1998.

♦ Équivalent étranger : Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, OSPAR convention.

Convention sur la diversité biologique

♦ La convention sur la diversité biologique a été signée au cours de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992.
Conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.
Sous réserve des droits des autres États, et sauf disposition contraire expresse de la présente convention, les dispositions de la convention s'appliquent à chacune des parties contractantes :
  - lorsqu'il s'agit d'éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale ;
  - lorsqu'il s'agit de processus et d'activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

> Chacune des parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres : - Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants - Intègre, dans toute la mesure possible, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.

> Chaque partie contractante, dans la mesure du possible :

  • Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I ;
  • Surveille, par des prélèvements d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés et prête une attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable
  • Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par des prélèvements d'échantillons et d'autres techniques
  • Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux points ci-dessus.
  • Adopte des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.

> La convention prévoit :

  • La mise en place et la poursuite de programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement
  • Un encouragement à la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement
  • Un encouragement à l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques et la promotion d'une coopération à cet effet. L'éducation et la sensibilisation du public sont favorisées en assurant une promotion de l'importance de la diversité biologique par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement.

> Les parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement (échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que sur les programmes de formation et d'études, etc.).

> La convention souligne enfin le rôle des communautés locales et des populations autochtones en matière de conservation de la biodiversité. En effet, de ces populations dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions.

♦ Équivalent étranger : Convention on biological diversity.

Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique

♦ En août 1970, conscients que les mesures nationales ne suffiraient pas à protéger la mer Baltique, des représentants de tous les États riverains se sont réunis pour la première fois dans le cadre d'une conférence traitant de la lutte contre la pollution de cette mer par les produits pétroliers. À la suite de la conclusion de la Convention de Gdansk sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique en octobre 1973, la capture des principales espèces de poissons de la Baltique a été réglementée au niveau international par la Commission internationale de la pêche en mer Baltique, créée entre-temps et dont le siège est à Varsovie.
Elle utilise comme fondement scientifique les données du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) provenant d'estimations effectuées sur certains stocks de poissons de la Baltique. Les États de la Baltique ont adopté, sur la base d'un projet finlandais, en 1974 la Convention d'Helsinki (Convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique), entrée en vigueur en 1980 et renforcée en 1992.

La Commission d'Helsinki (HELCOM), qui tire son origine de cette convention pour la protection de la mer Baltique établit tous les cinq ans des comptes-rendus périodiques sur l'état de la mer Baltique.
Elle vise à protéger le milieu marin de la mer Baltique contre toutes les sources de pollution par le biais d'une coopération intergouvernementale entre le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie, la Suède et la Commission européenne. HELCOM est l'instance dirigeante de la Convention d'Helsinki.
L'objectif d'HELCOM est d'obtenir en mer Baltique un environnement sain propice à l'existence d'une biodiversité équilibrée garantissant la bonne santé des écosystèmes et appuyant un large éventail d'activités économiques et sociales durables.

Conclue à Helsinki le 22 mars 1974, La Convention et les déclarations certifiées ont été enregistrées par la Finlande le 22 juin 1988.

Les États Parties à la présente Convention,

Conscients du fait que les valeurs économiques, sociales et culturelles de l'environnement marin de la région de la mer Baltique et de ses ressources biologiques, revêtent un caractère indispensable pour les populations des Parties contractantes ;

Ayant présentes à l'esprit les caractéristiques hydrographiques et écologiques de la région de la mer Baltique et la sensibilité de ses ressources biologiques aux modifications de l'environnement ;

Constatant le développement rapide des activités humaines dans la région de la mer Baltique, l'importance des populations vivant à l'intérieur de son bassin hydrographique, le haut niveau d'urbanisation et d'industrialisation des Parties contractantes ainsi que l'exploitation forestière et l'agriculture intensive qu'elles poursuivent ;

Notant avec une profonde inquiétude l'augmentation de la pollution dans la région de la mer Baltique, provenant de plusieurs sources telles que les rejets dans les rivières, les estuaires, les émissaires et les canalisations, les immersions et les opérations régulières des navires de même que les polluants atmosphériques ;

Conscients de la responsabilité des Parties contractantes de veiller à la protection et à l'amélioration des valeurs de l'environnement marin de la région de la mer Baltique dans l'intérêt de leurs populations ;

Reconnaissant que la protection et l'amélioration de l'environnement marin de la région de la mer Baltique ne peuvent efficacement être réalisées uniquement par des efforts nationaux mais qu'elles exigent de manière urgente une coopération régionale étroite ainsi que d'autres mesures internationales appropriées visant à l'accomplissement de ces tâches ;

Constatant que les conventions internationales récentes, même lorsqu'elles seront entrées en vigueur à l'égard de chacune des Parties contractantes, ne suffiront pas à satisfaire tous les besoins particuliers propres à protéger et à améliorer l'environnement marin de la région de la mer Baltique ;

Conscients de l'importance de la coopération scientifique et technique, notamment entre les Parties contractantes, en vue de la protection et de l'amélioration de l'environnement marin de la région de la mer Baltique ;

Souhaitant développer plus avant la coopération régionale dans la région de la mer Baltique dont les possibilités et la nécessité ont été affirmées par la signature, à Gdansk en 1973, de la Convention relative aux pêcheries et à la conservation des ressources biologiques dans la mer Baltique et les Belts ;

Conscients de l'importance de la coopération intergouvernementale régionale en matière de protection de l'environnement marin de la région de la mer Baltique comme élément d'une coopération pacifique et d'une entente réciproque entre tous les États européens ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1.
CHAMP D'APPLICATION RÉGIONALE

Aux fins de la présente Convention, l'expression « région de la mer Baltique » s'entend de la mer Baltique proprement dite que du golfe de Bothnie, du golfe de Finlande et de l'accès à la mer Baltique limité par le parallèle de Skaw dans le Skagerrak à la position 57° 44' 8" N. La région ne comprend pas les eaux intérieures des Parties contractantes.

Article 2.
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

1. Le terme « pollution » désigne l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, causant des effets nuisibles tels que des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et à la vie marine, des entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, l'altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et la dégradation des valeurs d'agrément ;

2. L'expression « pollution tellurique » s'entend de la pollution de la mer causée par des rejets venant de la terre qui parviennent à la mer par voie maritime ou atmosphérique soit directement des côtes, y compris les décharges des oléoducs ;

3. a) Le terme « immersion » désigne :

  1. Le rejet en mer de déchets ou autres matières provenant de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ;
  2. Tout sabordage en mer de navires aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ;

b) Le terme « immersion » ne comprend pas :

  1. Le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages placés en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages ;
  2. Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt n'est pas incompatible avec l'objet de la présente Convention.

4. L'expression « navires et aéronefs » s'entend de véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les embarcations à ailes portantes, les véhicules à coussin d'air, les submersibles, les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, et les plates-formes flottantes.

5. Le terme « pétrole » englobe toutes les formes de pétrole qu'il s'agisse du brut, du mazout, des boues, des vidanges et des produits raffinés ;

6. L'expression « substance nuisible » s'entend de toute substance dangereuse, toxique ou autre qui, lorsqu'elle est introduite en milieu marin, est susceptible d'entraîner une pollution ;

7. Le terme « incident » désigne tout événement comportant un rejet réel ou probable en mer d'une substance nuisible, ou de résidus contenant une telle substance.

Article 3.
ENGAGEMENTS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures législatives ou administratives appropriées ou autres mesures pertinentes afin de prévenir et de réduire la pollution et d'améliorer le milieu marin de la région de la mer Baltique.

2. Les Parties contractantes s'efforcent, dans la mesure du possible, d'assurer que l'application de la présente Convention n'entraîne pas un accroissement de la pollution des zones marines situées à l'extérieur de la région de la mer Baltique.

Article 4.
DOMAINES D'APPLICATION

1. La présente Convention vise la protection de l'environnement marin de la région de la mer Baltique qui englobe les eaux et les fonds marins y compris leurs ressources biologiques et la vie marine sous toutes ses formes.

2. Sans préjudice des droits souverains relatifs à ses eaux territoriales, chaque Partie contractante applique les dispositions de la présente Convention à l'intérieur desdites eaux par l'intermédiaire de ses autorités nationales.

3. Bien que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux eaux intérieures qui demeurent sous la souveraineté de chaque Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs droits souverains, à veiller à ce que les objectifs de la présente Convention soient applicables auxdites eaux.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires ou autres navires et aéronefs appartenant ou exploités par un État et qui sont utilisés, sur une base temporaire, uniquement à des fins gouvernementales non commerciales.

Toutefois, par l'adoption de mesures appropriées non nuisibles à l'exploitation ou aux capacités opérationnelles desdit navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, chaque Partie contractante veille à ce que lesdits navires et aéronefs se comportent de manière compatible avec la présente Convention, dans la mesure où cela s'avère raisonnable et réalisable.

Article 5.
SUBSTANCES DANGEREUSES

Les Parties contractantes s'engagent à lutter contre l'introduction, par voie atmosphérique, par la mer ou autrement, dans la région de la mer Baltique, des substances dangereuses visées à l'annexe I de la présente Convention.

 Article 6.
PRINCIPES ET ENGAGEMENTS RELATIFS À LA POLLUTION TELLURIQUE

1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter toutes mesures appropriées visant à contrôler et à réduire la pollution tellurique de l'environnement marin de la région de la mer Baltique.

2. Notamment, les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées afin de contrôler et de limiter rigoureusement la pollution causée par des substances et des matières nocives conformément à l'annexe II de la présente Convention. À cette fin et en particulier, elles coopéreront, le cas échéant, au développement et à l'adoption de programmes, directives, normes ou réglementations spécifiques relatifs aux rejets, à la qualité de l'environnement et aux produits contenant de telles substances et matières et à leur utilisation.

3. Les substances et matières visées à l'annexe II de la présente Convention ne peuvent être introduites en quantité importante dans l'environnement marin de la région de la mer Baltique sans l'obtention préalable d'un permis spécial susceptible d'être réexaminé périodiquement par l'autorité nationale compétente.

4. Si elle estime que des quantités importantes de substances et de matières visées à l'annexe II de la présente Convention ont été rejetées, l'autorité nationale compétente informe la Commission visée à l'article 12 de la présente Convention des quantités et de la nature desdites substances et matières rejetées et de la méthode utilisée pour effectuer le rejet.

5. Les Parties contractantes veillent à fixer et à adopter des critères communs relatifs à l'octroi des permis de rejet.

6. Afin de contrôler et de réduire la pollution dans la région de la mer Baltique, les Parties contractantes, outre les dispositions de l'article 5 de la présente Convention, s'efforcent d'atteindre les objectifs et d'appliquer les critères énumérés à l'annexe III de la présente Convention.

7. Lorsqu'un rejet provenant d'un cours d'eau qui traverse les territoires de deux ou plus de deux Parties contractantes ou qui constitue la frontière entre elles, est susceptible de polluer l'environnement marin de la région de la mer Baltique, les Parties contractantes intéressées prennent de concert les mesures propres à prévenir ou à réduire cette pollution.

8. Les Parties contractantes veillent à utiliser les meilleurs moyens pratiques propres à réduire le plus possible la pollution de la région de la mer Baltique par des substances toxiques transportées dans l'atmosphère.

Article 7.
PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

1. Afin de protéger la région de la mer Baltique contre la pollution résultant soit du déversement délibéré, négligent ou accidentel d'hydrocarbures ou de substances nocives autres que les hydrocarbures, soit du rejet de vidanges ou d'ordures à partir de navires, les Parties contractantes prennent les mesures visées à l'annexe IV de la présente Convention.

2. Les Parties contractantes fixent et appliquent des normes identiques relatives à la capacité et au site des installations servant à recevoir les résidus d'hydrocarbures et de substances nuisibles autres que les hydrocarbures, y compris les vidanges et ordures, tout en tenant compte notamment des besoins particuliers des navires transportant des passagers et des transporteurs mixtes.

Article 8.
BATEAUX DE PLAISANCE

Tout en appliquant aux bâtiments de plaisance les dispositions de la présente Convention susceptibles de leur être appliquées, les Parties contractantes adoptent des mesures particulières propres à réduire les effets résultant des activités desdits bateaux nuisibles à l'environnement marin de la région de la mer Baltique. Ces mesures portent notamment sur les installations adéquates servant à recevoir les déchets des bateaux de plaisance.

Article 9.
PRÉVENTION DE L'IMMERSION DES DÉCHETS

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, les Parties contractantes interdisent l'immersion dans la région de la mer Baltique.

2. L'immersion des déblais de dragage est subordonnée à l'octroi d'un permis spécial de l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'annexe V de la présente Convention.

3. Chaque Partie contractante s'engage à veiller au respect des dispositions du présent article par les navires et les aéronefs

  1. Immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon ;
  2. Chargeant sur son territoire ou dans ses eaux territoriales des matières qui doivent être immergées; ou
  3. Présumés effectuer des opérations d'immersion dans ses eaux territoriales.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou aéronef en mer est menacée par la perte totale du navire ou de l'aéronef, ou dans toute situation qui représente un danger pour la vie humaine, sous réserve que l'immersion apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace et s'il existe une forte probabilité que les dommages résultant de l'immersion seraient moins grands qu'ils ne seraient sous le recours à ladite immersion. L'immersion est alors effectuée de manière à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ou à la faune et à la flore marines.

5. L'immersion effectuée aux termes des dispositions du paragraphe 4 du présent article fera l'objet d'une déclaration et sera traitée conformément à l'annexe VI de la présente Convention. En outre, elle sera immédiatement signalée à la Commission visée au paragraphe 12 de la présente Convention conformément aux dispositions de la règle 4 de l'annexe V de la présente Convention.

6. Dans le cas d'une immersion soupçonnée d'avoir été effectuée en contravention des dispositions du présent article, les Parties contractantes coopèrent à l'enquête appropriée conformément à la règle 2 de l'annexe IV de la présente Convention.

Article 10.
PROSPECTION ET EXPLOITATION DES FONDS MARINS
ET DE LEUR SOUS-SOL

Chaque Partie contractante prend toutes mesures propres à prévenir la pollution de l'environnement marin de la région de la mer Baltique causée par la prospection et l'exploitation de ses fonds marins et de leur sous-sol ou par toutes activités connexes s'y rapportant. Elle veille également à ce que l'équipement nécessaire soit à portée de la main permettant de procéder immédiatement à une réduction de la pollution dans la zone concernée.

Article 11.
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION MARINE

Les Parties contractantes adoptent les mesures appropriées et coopèrent conformément à l'annexe VI de la présente Convention en vue d'éliminer ou de réduire au minimum la pollution de la région de la mer Baltique par les hydrocarbures ou autres substances nuisibles.

♦ Équivalent étranger : Convention on the protection of the marine environment of the Baltic Sea area, Helsinki Convention.

Convention sur la protection des Alpes ou Convention Alpine

♦ Synonyme : Convention alpine.
♦ Signée le 7 novembre 1991 par la République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, la République française, la République italienne, la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse, la République de Slovénie, ainsi que la Communauté économique européenne, elle rappelle dans son préambure que les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur de l'Europe, se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent de nombreux peuples et pays. Elle reconnaît également que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance particulière pour les régions extraalpines, notamment comme support de voies de communication essentielles et qu’elles sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre d'espèces animales et végétales menacées. Les parties conscientes de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, des facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture et de la sylviculture, de l'état de développement de l'économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l'intensité de l'exploitation touristique, et considérant que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par l'exploitation croissante que l’Humain en fait et que la réparation des dommages, quand elle est possible, ne peut se faire qu'au prix d'intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur de longues périodes, et convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques, sont convenues, à la suite des résultats de la première Conférence alpine des Ministres de l'Environnement qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 1989 à Berchtesgaden, de ce qui suit :

Article 2 : Obligations générales

A - Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les Etats alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. La coopération transfrontalière en faveur de l'espace alpin est intensifiée et élargie sur le plan géographique et thématique.

B -  Pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, notamment dans les domaines suivants :

  1. Population et culture
    En vue d'assurer le respect, le maintien et la promotion de l'identité culturelle et sociale de la population qui y habite, et la garantie de ses ressources fondamentales, notamment de l'habitat et du développement économique respectant l'environnement ainsi que l'encouragement de la compréhension mutuelle et des relations de collaboration entre la population des Alpes et des régions extra-alpines,
  2. Aménagement du territoire
    En vue d'assurer une utilisation économe et rationnelle des sols et un développement sain et harmonieux du territoire, grâce à une identification complète et une évaluation des besoins d'utilisation de l'espace alpin, une planification prospective et intégrée, une harmonisation des normes qui en découlent, en tenant compte notamment des risques naturels, en prévenant la surconcentration et la sous-densité, en veillant à la préservation et au rétablissement des cadres de vie naturels.
  3. Qualité de l'air
    E
    n vue d'obtenir une réduction drastique des émissions de polluants et de leurs nuisances dans l'espace alpin ainsi que des apports externes de polluants de manière à parvenir à un taux non nuisible aux Humains, à la faune et à la flore.
  4. Protection du sol
    En vue de réduire les préjudices quantitatifs et qualitatifs causés au sol, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon mesurée, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols,
  5. Régime des eaux
    En vue de conserver ou de rétablir la qualité naturelle des eaux et des hydrosystèmes, notamment en préservant la qualité des eaux, en veillant à ce que les installations hydrauliques soient construites en respectant la nature, et que l'énergie hydraulique soit exploitée dans un cadre tenant compte aussi bien des intérêts de la population qui y habite que de l'intérêt pour la préservation de l'environnement,
  6. Protection de la nature et entretien des paysages
    En vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs habitats, le pouvoir de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel ainsi que la diversité, l'originalité et la beauté de la nature et des paysages dans leur ensemble,
  7. Agriculture de montagne
    En vue d'assurer, dans l'intérêt général, la conservation, la gestion et la promotion des paysages ruraux traditionnels et d'une agriculture adaptée au site et compatible avec l'environnement, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans l'espace alpin,
  8. Forêts de montagne
    En vue d'assurer la préservation, le renforcement et le rétablissement des fonctions forestières, notamment la fonction protectrice, en améliorant la résistance des écosystèmes forestiers en particulier par une gestion respectant la nature, en évitant toute utilisation préjudiciable à la forêt et en tenant compte des contraintes économiques dans l'espace alpin.
  9. Tourisme et loisirs
    En vue d'assurer l'harmonisation des activités touristiques et de loisir avec les exigences écologiques et sociales, tout en limitant les activités touristiques et de loisir qui sont préjudiciables à l'environnement, notamment par la délimitation de zones déclarées non aménageables,
  10. Transports
    En vue de réduire les nuisances et les risques dans le secteur du transport interalpin et transalpin, de telle sorte qu'ils soient supportables pour les Humains, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché, sans discrimination pour des raisons de nationalité.
  11. Énergie
    En vue d'imposer une production, distribution et utilisation de l'énergie ménageant la nature et le paysage et compatible avec l'environnement, et d'encourager des mesures d'économie d'énergie,
  12. Déchets
    En vue d'assurer des systèmes de ramassage, de recyclage et de traitement des déchets adaptés aux besoins topographiques, géologiques et climatiques spécifiques de l'espace alpin tout en visant à réduire le volume des déchets produits.

♦ Équivalent étranger : Convention on the protection of the Alps, Alpine Convention.

Convention sur la protection et l’utilisation transfrontières des cours d’eau et des lacs internationaux

♦ Voir Convention d'Helsinki.
♦ Équivalent étranger : Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.

Convergence

♦ Processus par lequel des caractères similaires apparaissent indépendamment au cours de l'évolution chez des espèces différentes.
♦ Équivalent étranger : Convergence.

Convergence écologique

♦ Désigne des communautés vivantes ou des espèces différentes existant dans des régions biogéographiques distinctes mais qui présentent une similitude d’aspect morphologique et/ou taxonomique ou dans leur mode de vie en rapport avec l’identité ou la similitude des conditions prévalant dans ces régions.
♦  Équivalent étranger : Ecological convergence.