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"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

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Term Definition
Convention d’Helsinki

♦ La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992.

> La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992. Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013. En 2003, la convention a été modifiée pour permettre aux pays non européens d’y adhérer. Cette modification est entrée en vigueur le 6 février 2013 et la décision 2013/790/UE a marqué son acceptation. Depuis mars 2016, tous les États membres de l’ONU peuvent y adhérer.

Entrée en vigueur le 6 octobre 1996, la Convention d’Helsinki fixe le cadre de la coopération entre les pays membres de la Commission Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en matière de prévention et de maîtrise de la pollution des cours d’eau transfrontières. Son objectif est de garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau dans la perspective du développement durable.

PRÉAMBULE 

Les Parties à la présente Convention, 

Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,

Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE), 

 Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu mariné en particulier dans les zones côtières,

Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,

Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,

Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,

Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre 1989), 

Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier
DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente Convention, 

1. L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives

2. L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs ; 

3. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention ; 

4. L'expression "Parties riveraines" désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières ; 

5. L'expression "organe commun" désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines ; 

6. L'expression "substances dangereuses" désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagène, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes ; 

7. "Meilleure technologie disponible" (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention).

PARTIE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES 

Article 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées : 

  1. Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière ; 
  2. Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement ; 
  3. Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière ; 
  4. Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes. 

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux. 

5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes suivants : 

  1. Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part ; 
  2. Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ; 
  3. Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. 

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin

7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière. 

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention. 

 Article 3
PRÉVENTION, MAITRISE ET RÉDUCTION 

1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment : 

  1. Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets
  2. Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés ; 
  3. Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses ; 
  4. Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige ; 
  5. Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent ; 
  6. Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines ; 
  7. Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la présente Convention) ; 
  8. Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation ; 
  9. Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée ; 
  10. Que des dispositifs d'intervention soient mis au point ; 
  11. Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines ; 
  12. Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum. 

 2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.

Article 4
SURVEILLANCE 

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.

Article 5
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

Les Parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. À cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment : 

  1. À mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants ; 
  2. À améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu ; 
  3. À mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement ; 
  4. À supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  5. À mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement ; 
  6. À concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières ; 
  7. À concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement ; 
  8. À procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière. 

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente Convention. 

 Article 6
ÉCHANGE D'INFORMATIONS 

Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

Article 7
RESPONSABILITÉ

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.

Article 8
PROTECTION DE L'INFORMATION 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale. 

PARTIE II 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES 

 Article 9
COOPÉRATION BILATÉRALE ET MULTILATÉRALE 

1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer. 

2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes : 

  1. Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  2. Élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif ; 
  3. Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au paragraphe 2 a) du présent article ; 
  4. Établir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution ; 
  5. Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau ; 
  6. Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture) ; 
  7. Établir des procédures d'alerte et d'alarme ; 
  8. Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  9. Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique ; 
  10. Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents. 

3. Dans les cas où un État côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet État côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières. 

4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière. 

5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin. 

 Article 10 
CONSULTATIONS 

Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.

Article 11
SURVEILLANCE ET ÉVALUATION COMMUNES 

1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière. 

2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière. 

3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention. 

4. À cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.

Article 12
ACTIVITÉS COMMUNES DE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT 

Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.

Article 13
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES RIVERAINES 

1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes : 

  1. État environnemental des eaux transfrontières ; 
  2. Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de recherche-développement ; 
  3. Données relatives aux émissions et données de surveillance ; 
  4. Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière ; 
  5. Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.

2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives. 

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations. 

4. Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant : l'échange commercial de la technologie disponible ; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

Article 14
SYSTÈMES D'ALERTE ET D'ALARME 

Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

Article 15
ASSISTANCE MUTUELLE 

1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article. 

2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes : 

  1. Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance ; 
  2. Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières ; 
  3. Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire ; 
  4. Modalités de remboursement des services d'assistance.

Article 16 
INFORMATION DU PUBLIC 

1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public : 

  1. Les objectifs de qualité de l'eau ; 
  2. Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard ; 

c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés. 

2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables. 

 

ANNEXE I 
DÉFINITION DE L'EXPRESSION "MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE" 

1. L'expression "meilleure technologie disponible" désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération : 

  1. Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès ; 
  2. Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; 
  3. L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique ; 
  4. Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes ; 
  5. La nature et le volume des rejets et des effluents en cause ; 
  6. Les technologies peu polluantes ou sans déchets. 

2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la "meilleure technologie disponible" évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

ANNEXE II 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES  PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée : 

  1. Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale ; 
  2. Élaboration et application de codes de bonne pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit ; 
  3. Étiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale ; 
  4. Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination ; 
  5. Recyclage, récupération et réutilisation ; 
  6. Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits ; 
  7. Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction. 

2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération : 

  1. Le risque pour l'environnement que présentent : 
    1. Le produit ;
    2. La fabrication du produit ;
    3. L'utilisation du produit ;
    4. L'élimination finale du produit ; 
  2. Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants ; 
  3. L'échelle d'utilisation ; 
  4. Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l'environnement ; 
  5. Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; 
  6. Les délais d'application ; 
  7. Les conséquences sociales et économiques. 

3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. 

 ANNEXE III 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS ET DE CRITÈRES DE QUALITE DE L'EAU 

Les objectifs et critères de qualité de l'eau : 

  1. Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau ; 
  2. Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné ; 
  3. Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.) ; 
  4. Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple) ; 
  5. Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme ; 
  6. Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.

Équivalent étranger : Helsinki convention.

Convention de Bâle

♦ La Communauté économique européenne (CEE) a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type.

> Les déchets considérés comme dangereux sont :

  • Les déchets appartenant à une catégorie décrite à l’annexe I et présentant des qualités de dangerosité définies à l’annexe III
  • Les déchets qualifiés de dangereux par la législation du pays exportateur, importateur ou de transit.

> Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales :

  • Les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États ne figurant pas à l’annexe VII de la convention sont interdits
  • Aucun déchet ne peut être exporté si l'État d'importation n'a pas donné par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets
  • Les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés doivent être communiqués aux États concernés, au moyen d'un formulaire de notification, afin qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés
  • Les mouvements transfrontières ne doivent être autorisés que si le transport et l'élimination de ces déchets est sans danger
  • Les déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles internationales, et accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination
  • Toute Partie peut imposer des conditions supplémentaires si elles sont compatibles avec la convention.

> La convention établit les procédures de notification relatives :
  - aux mouvements transfrontières entre parties ;
  - aux mouvements transfrontières en provenance d'une partie à travers le territoire d'États qui ne sont pas parties.
Elle prévoit les cas d'obligation de réimportation des déchets dangereux, notamment si ceux-ci ont été l'objet d'un trafic illicite.

> Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. L'objectif est donc de mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d'une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Les parties peuvent conclure, entre elles ou avec des non-parties, des accords ou des arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux, à condition qu'ils ne dérogent pas aux principes définis par la convention.

♦ Équivalent étranger : Bale convention.

Convention de Bamako

♦ La Convention de Bamako est une réponse à l’article 11 de la Convention de Bâle qui encourage les États à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour aider à réaliser les objectifs de la convention.

L’impulsion de la Convention de Bamako est provenue également :

  • de l’incapacité de la convention de Bâle à interdire le commerce des déchets dangereux vers les pays les moins développés ;
  • du constat que plusieurs pays développés exportaient des déchets dangereux vers l’Afrique.

BUT DE LA CONVENTION

  • Interdire l'importation de tous les déchets dangereux et radioactifs vers le continent africain quelle qu’en soit la raison
  • Minimiser et contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux dans le continent africain.
  • Interdire toute immersion de déchets dangereux dans les océans et les eaux intérieures ou toute incinération de déchets dangereux.
  • S'assurer que l'élimination des déchets est réalisée de manière écologiquement rationnelle.
  • Promouvoir la production propre s’appuyant sur la poursuite d’une approche d'émissions acceptables basée sur les hypothèses de capacité d’absorption.
  • Établir le principe de précaution.

Elle a été adoptée le 30 janvier 1991 par une conférence des ministres de l'environnement de 51 Etats africains

> L'article 2 de la Convention de Bamako considère comme tels toutes les substances visées à son annexe I qui est une addition des annexes I et II de la Convention de Bâle qui ne considère pas comme des déchets dangereux les matières visées à son annexe I qui ne possèdent pas les caractéristiques de danger spécifiées à son annexe III, ni celles visées à son annexe II. Sont en outre qualifiés déchets dangereux par la seule Convention de Bamako les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions réglementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement (article 2). D'autre part, la Convention de Bamako, contrairement à la Convention de Bâle, s'applique également aux déchets qui en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives (article 2).

Elle considère également comme déchets dangereux les déchets non visés à l'annexe I mais qui sont néanmoins qualifiés de dangereux par la législation interne de l'État d'importation, d'exportation ou de transit (article 2) mais exclut de son champ d'application les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet est réglementé par un autre instrument international.

> La Convention de Bamako impose aux États parties l'obligation de veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient réduits à un minimum compatible avec leur gestion écologiquement rationnelle et d'examiner à intervalles réguliers la possibilité de réduire le volume ou le potentiel de pollution des exportations. Dans cet esprit, les États parties sont tenus de s'assurer que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que dans le cas où l'État d'exportation ne possède pas la technologie et les installations nécessaires à leur élimination selon des méthodes écologiquement rationnelles.
Les États parties sont soumis à une interdiction d'exportation de déchets dangereux à destination de certains endroits comme par exemple vers un État qui aurait fait usage de son droit d'interdire leur importation sur son territoire (34).

La Convention de Bamako couvre plus de déchets que la Convention de Bâle car non seulement elle comprend les déchets radioactifs, mais aussi elle considère comme déchet dangereux tout déchet présentant une caractéristique de danger ou possédant un constituant répertorié dans une liste. La Convention couvre également les définitions nationales des déchets dangereux. Enfin, les produits qui sont prohibés, strictement réglementés ou qui ont fait l'objet d'interdictions sont également couverts par la Convention en tant que déchets.

> Les Parties doivent interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs ainsi que toutes les formes de rejet de déchets dangereux dans les océans. En ce qui concerne le commerce intra-africain des déchets, entre autres mesures de contrôle, les Parties doivent minimiser les mouvements transfrontières de déchets, et seulement les effectuer avec le consentement des États importateurs et de transit. Ils doivent réduire au minimum la production de déchets dangereux, et coopérer pour assurer que les déchets sont traités et éliminés d'une manière écologiquement rationnelle.

> La notion de services écosystémiques relève d’une vision utilitaire (usage de ressources) et rationnelle (phénomènes tangibles), y compris quand il s’agit de services culturels, et les bénéficiaires de ces services sont implicitement considérés comme des consommateurs. Cette vision est antinomique de celle des communautés rurales d’Afrique de l’Ouest, pour qui l’invisible et le sacré se trouvent partout. Dans l’aire culturelle voltaïque, notamment chez les Sèmè, le territoire n’est pas pensé comme distinct des gens qui y demeurent, mais comme une sorte de prolongement de leur corps. Ainsi, fonder un village, c’est « instituer un réseau de liens entre des lieux et des lignées, comme entre les lignées elles-mêmes, qui transforme l’espace inhabitable de la brousse en un territoire où les corps humains peuvent se tenir et transmettre la vie propre aux êtres de village (Fournier, 2020).

♦ Équivalent étranger : Bamako convention.

Convention de Barcelone

♦ Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution signée en 1976 par les pays riverains de la Méditerranée qui s’engagent à lutter contre la pollution de cette mer. Les Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont Parties pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de contribuer à son développement durable.
Les Parties contractantes s’engagent à prendre des mesures appropriées pour mettre en oeuvre le Plan d’action pour la Méditerranée et s’attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie intégrante du processus de développement, en répondant d’une manière équitable aux besoins des générations présentes et futures. Aux fins de mettre en oeuvre les objectifs du développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du développement durable créée dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée.

> Aux fins de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes :

  1. appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement ;
  2. appliquent le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de l’intérêt général ;
  3. entreprennent des études d’impact sur l’environnement concernant les projets d’activités susceptibles d’avoir des conséquences défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à autorisation des autorités nationales compétentes ; 
  4. encouragent la coopération entre les États en matière de procédure d’études d’impact sur l’environnement concernant les activités relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d’autres États ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le biais de notifications, d’échanges d’informations et de consultations ; 
  5. s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

> Bien que la convention de Barcelone ne contienne pas de dispositions particulières sur les aires protégées de la Méditerranée, les Parties à cette convention ont adopté un protocole relatif à ces aires, dit protocole de Genève du 3 avril 1982. Ce protocole fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger les aires marines importantes pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels en Méditerranée (art. 1er). Aux termes de l’article 2, cette règle s’applique aux eaux territoriales et éventuellement aux eaux intérieures jusqu’à la limite des eaux douces, ainsi qu’aux zones humides ou aux zones côtières désignées par chacune des Parties. Elle ne s’applique donc pas à la haute mer, au demeurant quasi inexistante en Méditerranée. Celle-ci apparaît comme une mer fermée et où la proximité des côtes des différentes rives a rendu impossible l’établissement des zones économiques exclusives.

> Le protocole exhorte les Parties à créer, dans la mesure du possible, des aires protégées et à mener les actions nécessaires pour en assurer la protection et, le cas échéant, la restauration dans les plus brefs délais. En outre, il établit une liste très complète des activités dont les Parties doivent assurer la réglementation afin qu’une zone protégée joue efficacement son rôle. Les mesures à prendre doivent tenir compte des objectifs de protection recherchés dans chaque cas ainsi que des caractéristiques de chaque aire protégée. Elles devront par ailleurs être conformes aux normes du droit international, notamment en ce qui concerne le passage des navires tel que régi par les articles 17 et 19 de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
L’article 21 de cette convention donne cependant à l’État côtier une latitude importante pour réglementer la navigation dans les zones marines protégées, dans la mesure où il lui échoit d’édicter les règles relaltives au passage inoffensif portant notamment sur la conservation des ressources biologiques de la mer, l’environnement côtier et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution.

♦ Équivalent étranger : Barcelona convention.

Convention de Berne

♦ La convention de Berne (1979) est relative à la vie sauvage et au milieu naturel en Europe. Son objectif est d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et d'accorder une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables. Le cadre de cette convention est largement favorable la conservation de la biodiversité dans le cadre d'une coopération.
Les parties s'engagent à :

  • Mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages, et des habitats naturels
  • Intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les politiques nationales d'aménagement, de développement et de l'environnement
  • Encourager l'éducation et promouvoir la diffusion d'informations sur la nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.

♦ Équivalent étranger : Bern Convention.

Convention de Bonn

♦ Signée le 23 juin 1979, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), aussi nommée convention de Bonn, a pour but d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes dans l’ensemble de leur aire de répartition. Elle est un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l’échelle mondiale.

> La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. La convention définit les termes suivants :

  • Est une espèce migratrice l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale
  • L'état de conservation d'une espèce migratrice est constitué de l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population
  • Est menacée, une espèce migratrice donnée qui est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un État.

> Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.
Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer :
  - de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ;
  - d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I ;
  - de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'annexe II.
Pour protéger les espèces migratrices menacées, les Parties à la convention s'efforcent de :
  - conserver ou restaurer l'habitat de l'espèce menacée ;
  - prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la migration de l'espèce ;
  - prévenir, réduire ou contrôler, lorsque cela est possible et approprié, les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce.

> Les États faisant partie de l'aire de répartition (surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, traverse ou survole à un moment de sa migration) interdisent les prélèvements d'animaux d'espèces figurant à l'annexe I, sauf dérogations (prélèvement à des fins scientifiques, projet d'amélioration de l'espèce). Les dérogations doivent être précises quant à leur contenu, limitées dans le temps et l'espace et ne doivent pas se faire au détriment de l'espèce. La conservation et la gestion des espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'accords internationaux (comme l’accord AEWA).

> Principes généraux en matière de conclusion d'accords :

  • Assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée
  • Couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice à protéger
  • Possibilité d'adhésion de tous les États de l'aire de répartition, qu'ils soient partie ou non à la présente convention
  • Concerner plusieurs espèces, dans la mesure du possible.

Chaque accord doit contenir les informations suivantes :

  • le nom de l'espèce migratrice concernée  ;
  • l'aire de répartition et l'itinéraire de répartition ;
  • les mesures de mise en oeuvre de l'accord ;
  • des procédures de règlement des différends ;
  • la désignation de l'autorité en charge de la mise en oeuvre de l'accord.

Peuvent également être prévus :

  • des travaux de recherche sur l'espèce ;
  • l'échange d'informations relatives à l'espèce migratrice ;
  • la restauration ou le maintien d'un réseau d'habitat, permettant la conservation de l'espèce ;
  • des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce ;
  • des procédures d'urgence permettant de renforcer rapidement les mesures existantes.

> La conférence des parties est l'organe de décision de la convention. Elle veille également à la bonne mise en oeuvre de la convention et, à cette fin, peut adopter des recommandations. La convention, ainsi que les annexes I et II, peuvent faire l'objet d'amendements. Le règlement d'un différend entre les parties de la convention doit être effectué par une négociation entre les parties concernées. A défaut d'accord, le litige peut être soumis à l'arbitrage, notamment celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, dont la décision lie les parties en cause. La convention de Bonn a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

♦ Équivalent étranger : Bonn convention.

Convention de Carthagène

♦ Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, ou convention de Carthagène, signée à Carthagène (Colombie) le 24 mars 1983. L’objectif est de protéger la biodiversité marine de la région Caraïbe à des fins écologiques et économiques pour assurer le développement durable et soutenable des pays riverains. Chaque État doit mettre en place une réglementation pour préserver et gérer dans la zone où il exerce sa souveraineté les écosystèmes. La convention autorise les pays à prendre en compte des besoins traditionnels des populations locales. Ainsi, les États peuvent créer des espaces protégés où sont interdites les activités nuisibles aux écosystèmes.

> Elle a pour but de promouvoir :

  • la lutte contre la pollution ;
  • la protection du milieu ;
  • la coopération en cas de risque environnemental majeur ;
  • l’évaluation des impacts sur l’environnement ;
  • la coopération scientifique et technique.

♦ Équivalent étranger : Cartagena convention.

Convention de Nairobi

♦ Signée le 21 juin 1985, à Nairobi, la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale vise à garantir que la mise en valeur des ressources est en harmonie avec le maintien de la qualité de l'environnement dans la région et avec les principes évolutifs d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement.
S‟y rattachent deux protocoles, l'un relatif aux zones protégées et à la flore et à la faune sauvages, l'autre relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution accidentelle des mers.

> Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les espèces menacées de la flore et de la faune listées dans les annexes I et II contre la capture, la mise à mort, la destruction des habitats, l'appropriation et le commerce (articles 3 et 4). Elles prennent des mesures pour réguler la collecte et la vente des espèces menacées listées en annexe III et de protéger les habitats critiques pour la reproduction (article V). Elles coordonnent leurs actions pour protéger les espèces migratrices listées en annexe IV (article VI) et prennent des mesures contre les espèces invasives (article VII). Si nécessaire, les parties prennent des mesures pour établir des aires protégées afin de sauvegarder les écosystèmes incluant en particulier ceux qui abritent des habitats d'espèces de faune et de flore en danger, endémiques, migratrices ou importantes sur le plan économique (article VIII), tout en prenant en compte les activités traditionnelles des populations (article XI). Les parties doivent coopérer pour développer des lignes directrices pour la sélection et la gestion de telles zones (articles IX et X), pour coordonner la création d'aires protégées transfrontalières et créer un réseau représentatif (articles XIII et XVI). Les parties s'assurent également que le public est informé de la création de ces aires protégées et a la possibilité de participer aux efforts de protection (articles XIV et XV) et encourage la recherche scientifique (article XVII).

> Par rapport à la conservation de la diversité biologique, cette convention énonce, en son article 10, des mesures semblables à celles de l’article 11 précité de la convention d’Abidjan. Il existe cependant des nuances significatives dans la formulation de ces deux articles. Alors que l’article 11 de la convention d’Abidjan est moins ferme, voire exhortatif, en tant qu’il se contente d’inviter les Parties à s’efforcer de créer des zones protégées, l’article 10 de la convention de Nairobi est plus impératif dans la mesure où il fait de la création des zones protégées une véritable obligation juridique. La convention précise, à l’instar du protocole sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée, que les mesures de protection qui seront prises devront être conformes aux règles du droit international et ne pourront porter atteinte aux droits des autres Parties ou des États tiers et, en particulier, aux autres utilisations légitimes de La convention de Nairobi est assortie d’un protocole relatif aux zones  rotégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région concernée, signé le même jour. Ce protocole contient un ensemble de mesures préventives des atteintes aux ressources vivantes. Il énonce, en son article 2, un engagement général directement inspiré de la Stratégie mondiale de la conservation puisqu’il fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction. L’article 2 comprend, en son alinéa 2, une obligation, pour  les Parties contractantes, de mettre au point des stratégies nationales de conservation et de les coordonner, s’il y a lieu, dans le cadre d’activités régionales de conservation.

> Les autres dispositions du protocole concernent la protection de certaines espèces fauniques ou floristiques. Ces espèces sont énumérées dans quatre annexes  consacrées respectivement aux espèces de flore sauvage protégées (Annexe I comprenant 11 espèces), aux espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale, aux espèces exploitables de faune sauvage exigeant une protection et aux espèces migratrices protégées. Le protocole oblige les Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la protection de ces espèces en interdisant, le cas échéant, les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe I ainsi que la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage non contrôlé de ces espèces ou, s’il y a lieu, leur détention ou leur commercialisation (article 3) ; en réglementant strictement et, en cas de besoin, en interdisant les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe II (article 4.) ; en réglementant l’exploitation des espèces énumérées à l’Annexe III de manière à maintenir les populations à un niveau optimal (art. 5) ; enfin, pour les espèces énumérées à l’Annexe IV, en coordonnant leurs efforts, en plus des mesures ci-dessus mentionnées et en s’assurant que les périodes de fermeture de la chasse et autres mesures visées au paragraphe 2 de l’article 5 s’appliquent aux espèces migratrices (article 6).
Notons que l’introduction intentionnelle ou accidentelle d’espèces non autochtones ou nouvelles susceptibles d’entraîner des changements importants ou nuisibles dans la région concernée doit être interdite.

♦ Équivalent étranger : Nairobi convention.

Convention de Ramsar

♦ La convention sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar, sur les berges méridionales de la mer Caspienne. Bien qu'on écrive généralement : « Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) », elle est plus connue du grand public sous son nom de « Convention de Ramsar ». Il s'agit du premier traité intergouvernemental moderne, d'envergure mondiale, sur la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Bien que le message central porté par Ramsar soit la nécessité de recourir à l'utilisation durable des zones humides, l'étendard de la convention est la liste des zones humides d'importance internationale (ou « Liste de Ramsar »).

> Les États qui la ratifient s'engagent à :

  • Œuvrer à l'utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides au moyen de l'aménagement national du territoire, de politiques et de législations pertinentes, de mesures de gestion et d'éducation du public
  • Inscrire des zones humides appropriées sur la liste des zones humides d'importance internationale (« Liste de Ramsar ») et à veiller à leur gestion efficace
  • Coopérer, au niveau international, pour éviter de mettre en œuvre des projets de développement qui pourraient toucher les zones humides. L

> La Convention de Ramsar n'est pas un régime régulateur et ne prévoit pas de sanction pour des violations ou le non-respect des engagements découlant du traité. Cependant, c'est un traité solennel et, à ce titre, contraignant en droit international. L'édifice tout entier repose sur la conviction que la responsabilité est partagée de manière transparente et équitable. Certaines juridictions nationales ont aujourd'hui inscrit des obligations internationales découlant de Ramsar dans les lois et/ou politiques nationales, ce qui a des effets directs au niveau de leurs tribunaux.

> L'inscription d'un site sur la liste Ramsar est possible à partir du moment où le site en question remplit au moins un des neuf critères nécessaires (voir plus loin Critères Ramsar). Les sites Ramsar qui ont des difficultés à maintenir leurs caractéristiques écologiques peuvent être inscrits, par le pays concerné, sur une liste spéciale, appelée « Registre de Montreux », et recevoir une aide technique pour résoudre les problèmes.

♦ Équivalent étranger : Ramsar convention.

Convention de Rome

♦ La convention sur la conservation des ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est, signée à Rome le 23 octobre 1969, vise au maintien et à l’exploitation rationnelle de ressources biologiques de l’Atlantique Sud-Est. Elle s’applique à toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone concernée, à l’exception des ressources qui peuvent être exclues en vertu d’arrangements ou d’accords conclus par la Commission internationale des pêches pour l’Atlantique Sud-Est instituée par les Parties contractantes.

Cette commission est l’institution principale de la convention et son rôle est de remplir les différentes fonctions prévues dans la convention. Elle peut notamment formuler des recommandations sur la réglementation des engins de pêche et la taille limite des poissons qui peuvent être gardés à bord d’un bateau de pêche, débarqués, exposés ou mis en vente ; l’établissement des périodes d’autorisation ou d’interdiction de la pêche et de zones où la pêche est interdite ou autorisée ; l’amélioration et l’accroissement des ressources biologiques, notamment par culture marine, transplantation et acclimatation d’organismes, transplantation déjeunes espèces et lutte contre les prédateurs ; la réglementation du volume total des prises par espèces ou, éventuellement, par régions ; tout autre type de mesure directement lié à la conservation de toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la convention (article VIII).

♦Équivalent étranger : Rome convention.

Convention de Rotterdam

♦ La Convention de Rotterdam vise à encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux et ce dans le but de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels.

Elle contribue également à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques dangereux en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.

La Convention de Rotterdam a été adoptée le 10 septembre 1998 par une Conférence de plénipotentiaires à Rotterdam (Pays-Bas). La Convention est ouverte à tous les États ainsi qu’aux organisations internationales d’intégration économique.

♦ Équivalent étranger : Rotterdam convention.

Convention de Stockholm

♦ La Convention des Nations Unies sur les polluants organiques persistants (POP) vise à éliminer dans le monde entier des produits chimiques (actuellement au nombre de 21) difficilement dégradables et toxiques et à interdire leur utilisation. La convention est entrée en force en 2004.

> Il s’agit d’une convention dont le but est de contrôler l’utilisation d’un groupe de composés toxiques persistants Les premières substances reconnues en 2001 comme des POP au titre du traité sont huit pesticides (l’aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, le mirex, et le toxaphène), deux produits industriels (les PCB et l’hexachlorobenzène qui est aussi un pesticide), et deux sous-produits indésirables de la combustion et du processus industriel (les dioxines et les furanes).

> La convention a des conséquences financières importantes dans les pays en développement, notamment pour le remplacement des POP par d’autres produits, l’élimination adéquate des stocks et la rénovation des installations industrielles. La convention assure toutefois à ces pays une aide technique et met à disposition des moyens financiers dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

♦ Équivalent étranger : Stockholm convention.

Convention de Washington

♦ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

> Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 35 000 espèces sauvages – qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l’Assemblée générale de l’Union mondiale pour la nature (UICN), l’actuelle l’Union internationale pour la conservation de la nature. Le texte de la convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington le 3mars 1973. Le 1er juillet 1975, la convention entrait en vigueur. L’original de la convention a été déposé auprès du gouvernement dépositaire en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque version faisant également foi.

La CITES est contraignante, autrement dit, les Parties sont tenues de l’appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale ; c’est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la convention au niveau national. Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition ; elle compte actuellement 180 Parties.

> La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toutes importation, exportation, réexportation (exportation d’un spécimen importé) ou introduction de spécimens des espèces couvertes par la convention doivent être autorisées dans le cadre d’un système de permis. Chaque Partie à la convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d’administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces. Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l’une des trois annexes de la convention selon le degré de protection dont elles ont besoin.

Annexe I et Annexe II
  - L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
 - L’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (COP), qui est l’organe décideur suprême de la convention et qui comprend tous les États Parties à la CITES, s’est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II. À chaque session ordinaire de la COP, les parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la COP (voir Article XV, paragraphe 2 de la convention) mais elle est rarement utilisée.

Annexe III
L’Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l’Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.
Un spécimen d’une espèce CITES ne peut être importé dans un État Partie à la convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d’entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d’un pays à l’autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu’il en soit, les principales conditions qui s’appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Spécimens couverts par l’Annexe I
1. Un permis d’importation délivré par l’organe de gestion du pays d’importation est requis. Il n’est délivré que si le spécimen n’est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l’importation ne nuit pas à la survie de l’espèce. S’il s’agit de plantes ou d’animaux vivants, l’autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.
 2. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est également requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l’espèce et un permis d’importation doit avoir été délivré.
Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si un permis d’importation a été délivré. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l’Annexe II
 1. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l’exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce. Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention.
 2. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 3. Un permis d’importation n’est pas nécessaire sauf s’il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à l’Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l’organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d’informations, voir le texte de la convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.

Spécimens couverts par l’Annexe III
 1. En cas d’exportation du pays ayant inscrit l’espèce à l’Annexe III, un permis d’exportation délivré par l’organe de gestion de ce pays est requis. Il n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 2. En cas d’exportation d’un autre pays, un certificat d’origine délivré par son organe de gestion est requis.
 3. En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.
Quand un spécimen d’une espèce CITES est transféré d’un pays Partie à la convention vers un autre qui ne l’est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

♦ Équivalent étranger : Washington convention.

Convention des Nations unies sur la désertification

♦ La convention des Nations unies contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification a été créée à la demande de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992. Elle constitue une réponse au besoin de déployer une nouvelle approche intégrée des problèmes que pose le phénomène de la désertification et vise essentiellement à promouvoir le développement durable au niveau communautaire. La convention a pour objectif de soutenir des mesures concrètes en s'appuyant sur des programmes locaux novateurs et les partenariats internationaux.

> Les causes de la désertification étant nombreuses et complexes, allant des pratiques du commerce international aux méthodes non durables de gestion des terres, le traité reconnaît que la lutte pour la protection des régions arides sera longue, qu'il n'y a pas de solution instantanée et que de réels et difficiles changements devront être amorcés, tant au niveau local qu'international.
La désertification est due principalement aux activités humaines et aux variations climatiques. La désertification ne doit pas s'entendre comme la seule expansion des déserts actuels. Elle concerne l'ensemble des écosystèmes des terres arides, ces derniers étant extrêmement vulnérables à la surexploitation et à l'usage inapproprié des terres. La pauvreté, l'instabilité politique, la déforestation, le surpâturage et de mauvaises pratiques d'irrigation sont des facteurs qui détériorent la productivité des terres.

> Dans l'esprit de la convention, la lutte contre la désertification comporte des activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres des zones arides, semi-arides et sub-humides sèches, activités visant à :

  • Prévenir et/ou réduire la dégradation des terres
  • Remettre en état les terres partiellement dégradées
  • Restaurer les terres désertiques.

> La convention ne prévoit pas de mécanisme financier centralisé chargé d'administrer les fonds destinés aux projets mais possède en revanche un « Mécanisme mondial » qui aide à mobiliser des financements importants auprès des sources existantes et à en rationaliser et renforcer la gestion.

♦ Équivalent étranger : United Nations Convention to Combat Desertification.

Convention des Nations unies sur le droit de la mer

♦ Convention de 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhési on de 60 États et de la Communauté économique européenne. Elle codifie les règles de droit international applicables aux espaces marins. Elle rappelle le droit souverain des États à exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique d'environnement, ce droit étant assorti de l'obligation de préserver le milieu marin. L'application de cette convention doit permettre la conservation de la faune et de la flore marines et côtières.
Deux articles en particulier peuvent concerner les aires protégées :

Article 61 : Conservation des ressources biologiques

 1. L'État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive.
 2. L'État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation.
  3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou à rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial.
  4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise.
 5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.

Article 145 : Protection du milieu marin

En ce qui concerne les activités menées, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à :
  1. Prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités.
  2. Protéger et conserver les ressources naturelles de la zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.

♦ Équivalent étranger : United Nations Convention on the Law of the Sea.