Glossary
Glossaries
Term | Definition |
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Contexte piscicole | ♦ Aire de répartition d’une population piscicole se définissant comme une unité de gestion dans laquelle une population piscicole homogène va pouvoir fonctionner de manière autonome en effectuant différentes fonctions de son cycle de vie. La délimitation d’un contexte piscicole est fondée sur l’écologie et la biologie des espèces, et non pas sur des critères hydrauliques ou administratifs et peut regrouper des zones sous la responsabilité de gestionnaires différents. |
Conthorophilie | ♦ Pollinisation par les coléoptères |
Contingent | ♦ Part du total admissible de captures (TAC) attribuée à une unité opérationnelle telle que pays, communauté, bateau, société ou pêcheur individuel (contingent individuel) en fonction du système de répartition. Les contingents peuvent être ou non cessibles, transmissibles et négociables. Généralement utilisés pour la répartition du total admissible de capture, ils pourraient l’être aussi pour la répartition de l’effort de pêche ou de la biomasse. |
Continuité écologique | ♦ Association de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux. |
Continuité hydro-écologique | ♦ Issue de la directive européenne cadre sur l'eau, cette notion indique que pour les cours d'eau en très bon état, « la continuité hydro-écologique n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments ». |
Continuum | ♦ Concept qui pose pour principe que chaque espèce présente une réponse individuelle aux gradients environnementaux.
♦ Équivalent étranger : Continuum. |
Continuum de zones humides | ♦ Le continuum de zones humides permet aux gestionnaires et aux scientifiques de prendre en compte de manière simultanée l’influence du climat et les éléments hydrologiques des communautés biologiques des zones humides. Bien que multidimensionel, le continum de zones humides est plus facilement représenté par un gradient à deux dimensions avec l’eau du sol et l’eau atmosphériques qui constituent, respectivement, les axes horizontal et vertical. Les points de début et de fin sur l’axe horizontal représentent les zones humides qui fonctionnent hydrologiquement en rechargeant les nappes de surface et celles qui reçoivent les apports des nappes de surface. Les zones humides qui rechargent les nappes de surface et reçoivent des eaux des nappes de surface sont dénommées zones humides de passage (flow-through wetlands) et occupent une position spatiale entre les deux points de début et de fin de cet axe. La proportion des apports des nappes de surface (ground-water discharge) par rapport à la perte d’eau pour recharger la nappe influence fortement l’hydrogéochimie des zones humides de passage. > En localisant la position d’une zone humide sur les deux axes du continuum, l’expression biologique potentielle de la zone humide peut être prédite à tout point au cours du temps. Le modèle fournit un cadre utile dans l’organisation et l’interprétation des données biologiques des zones humides en incorporant les changements dynamiques du système comme un résultat de la variation climatique normale plutôt que de les placer dans des catégories statiques comme cela est généralement le cas dans les systèmes de classification des zones humides. > Bien que la localisation physique d’une zone humide spécifique ne change pas, sa relation à l’eau du sol change en fonction de la saison ou de l’année. Par exemple, au cours des années ou des saisons humides, des zones humides peuvent recevoir des eaux des nappes de surface et ne pas en perdre pour recharger des nappes, alors que pendant des années ou des saisons sèches, l’inverse peut se produire. > L’axe vertical du continuum de zone humide représente la dynamique de l’eau atmosphérique apportée par la variabilité climatique naturelle (précipitations, température) qui détermine le ratio existant entre les précipitations et l’évaporation. Les points extrêmes de cet axe vont de la sècheresse à des précipitations intenses. A n’importe quel moment donné, la localisation d’une zone humide sur cet axe détermine l’expression potentielle d’une communauté biologique. Cependant, cette position est conditionnée, voire limitée, par la position le long de l’axe de l’eau du sol. Les deux axes doivent donc êre considérés simultanément pour interpréter correctement un phénomène biologique. ♦ Équivalent étranger : Wetland continuum. |
Contrainte | ♦ Particularités biologiques d'une espèce qui se traduit par une limitation des options qui lui sont possibles au sein de sa niche écologique. |
Contrainte écologique | ♦ Facteur du milieu qui limite ou empêche son utilisation ou sa colonisation par les espèces animales ou végétales. |
Contrôle biologique | ♦ Peut être défini comme l'action de prédateurs, des parasitoïdes, des pathogènes pour supprimer une population déprédatrice, ou la rendre moins abondante et moins dangereuse pour l'environnement. Il s'agit souvent d'une solution simple et bénéfique sur les plans économique et environnemental permettant de réduire considérablement l'impact de pestes animales ou végétales. Le contrôle biologique peut être mené de manière naturelle ou être renforcé par intervention humaine. Trois types d'interventions sont répertoriés :
♦ Équivalent étranger : Biological control. |
Contrôle démographique | ♦ Mise en œuvre de moyens de limitation des naissances afin de stabiliser les effectifs d'une population. |
Contrôle top down | ♦ Régulation de l'abondance d'une population par les prédateurs. |
Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles | ♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. PREAMBULE Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,
Sommes convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. ARTICLE 2 Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. ARTICLE 3 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :
ARTICLE 4 Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :
ARTICLE 5 A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :
B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci. ARTICLE 6 A - Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :
B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles. ARTICLE 7 1. Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
2. Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. ARTICLE 8 1. Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
ARTICLE 9 1. Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :
2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants
ARTICLE 10 1. Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :
2. Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées. ARTICLE 11 Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux. ARTICLE 13 1. a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle. b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :
2. Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. ARTICLE 15 1. Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux. 2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux. 3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté. [ ... ] Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable. ♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR. |
Convention d’Aarhus | ♦ Adoptée en application de l'Article 10 de la Déclaration de Rio et pour la région Europe par la Commission économique des Nations unies en 1998 et applicable depuis 2001, la Convention d'Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :
♦ Équivalent étranger : Aarhus convention. |
Convention d’Abidjan | ♦ Cette convention du 23 mars 1981 est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La région concernée couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l’Afrique, de la Mauritanie à la Namibie, soit au total près de 7 000 kilomètres. La convention d’Abidjan prévoit, en son article 11, des « zones spécialement protégées ». Elle dispose, en des termes inspirés de l’article 194 alinéa 5 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, que les Parties contractantes doivent prendre « individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées et préserverles écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, les écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ». La convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est 1984. La convention et le protocole mettent à la disposition des décideurs nationaux un outil des mesures nationales de contrôle pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région concernée. Les objectifs de la convention visent à :
> Par ailleurs, outre le texte de la Convention, existe également un plan d’action et quatre protocoles additionnels renforcent le texte de la Convention :
> La Convention d'Abidjan dispose enfin d'une politique régionale de gestion des océans. ♦ Équivalent étranger : Abidjan convention. |