♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune.
PREAMBULE
Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,
- PLEINEMENT CONSCIENTS de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources
en faune constituent un capital d'importance vitale pour l'Homme ;
- REITERANT, comme nous l'avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ";
- PLEINEMENT CONSCIENTS de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique ;
- CONSCIENTS des dangers qui menacent ce capital irremplaçable ;
- RECONNAISSANT que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'Homme, selon la capacité du milieu ;
- DESIREUX d'entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'humanité ;
- CONVAINCUS que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but ;
Sommes convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er
Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.
ARTICLE 2
PRINCIPE FONDAMENTAL
Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :
- ressources naturelles signifie ressources naturelles renouvelables, c'est à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ;
- spécimen désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante ;
- trophée désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, qu'elle ait été incluse ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, oeufs, coquilles d'oeufs ;
- réserve naturelle intégrale désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spéciale ;
- réserve naturelle intégrale désigne une aire :
- placée sous le contrôle de l'État et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ; et
- sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits ;
- où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler la basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité.indiqués pour atteindre ce but ;
- parc national désigne une aire :
- placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ;
- exclusivement destinée à la prorogation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, de paysages, ou de formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public ; et
- dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdit, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente ;
- comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes les dispositions de l'alinéa b (1 -3) du présent article.
Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présentparagraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente.
-
réserve spéciale désigne certaines autres aires protégées telles que :
- réserve de faune qui désigne une aire
- mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
- dans laquelle, la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ;
- où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
- réserve partielle ou sanctuaire désigne une aire
- mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur le listes annexées à la présente Convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie ;
- dans la quelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ;
- réserve des sols, des eaux et des forêts désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières.
ARTICLE 4
SOLS
Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :
- adopteront des plans d'utilisation des terres fondées sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques), et, en particulier sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres ;
- feront en sorte lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires afin :
- d'améliorer la conservation du sol et introduire des méthodes culturales meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme ;
- de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux.
ARTICLE 5
EAUX
A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :
- à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ;
- à la coordination et à la planification de projets de développement des ressources en eau ;
- à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux ;
- à la prévention et au contrôle de leur pollution.
B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci.
ARTICLE 6
FLORE
A - Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :
- adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation d'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des États en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité de sols et pour conserver les habitats de la faune ;
- s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa (a) cidessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages ;
- mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où s'avèreront nécessaires ;
- restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière ;
- créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer des espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.
B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles.
ARTICLE 7
RESSOURCES EN FAUNE
1. Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
À ces fins :
- Ils procéderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur en suivant les buts assignés à ces aires et procéderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximum soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles- ci.
- Ils procéderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant à diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.
2. Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
- réglemente de manière appropriée l'octroi de permis,
- indique les méthodes interdites,
- interdit pour la chasse, la capture et la pêche :
- toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages ;
- l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ;
- l'utilisation d'explosifs
- Interdit formellement pour la chasse ou la capture :
- l'utilisation d'engins à moteur ;
- l'utilisation du feu ;
- l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule cartouche sous une seule pression de la détente ;
- les opérations nocturnes ;
- l'utilisation de projectiles conte nant des détonants.
- interdit dans toute la mesure du possible pour la chasse ou la capture :
- l'utilisation de filets ou enceintes ;
- l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens.
- veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur terrain par les chasseurs de dépouilles d'animaux représentant une ressources alimentaire.
Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes.
ARTICLE 8
ESPECES PROTEGEES
1. Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les États contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'Annexe à la présente Convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante :
- les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des États Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l'intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique ;
- les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.
2. L'autorité compétente de chaque État contractant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en Annexe, afin de conserver dans chaque Etat la flore, et la faune indigène. L'État en cause fera figurer ces espèces en classe A ou B suivant ses besoins spécifiques.
ARTICLE 9
TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEE
1. Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :
- réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ;
- contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.
2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants
- prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1) ;
- soumettront à l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation
- supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'Article VIII,
- qui indique leur destination,
- qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus,
- qui sera contrôlés lors de l'exportation,
- pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les États contractants, qui sera établie en vertu de l'Article XVI.
- soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.
ARTICLE 10
RESERVES NATURELLES
1. Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :
- de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une manière quelconque particulière à ces territoires ;
- d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement de celles figurant à l'annexe de la présente Convention.
2. Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées.
ARTICLE 11
DROITS COUTUMIERS
Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12
RECHERCHE
Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux.
ARTICLE 13
EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION
1. a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle.
b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :
- soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux,
- fassent l'objet de campagne d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à notion de conservation.
2. Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles.
ARTICLE 15
PLANS DE DÉVELOPPEMENT
1. Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux.
2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.
3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté.
Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.
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Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.
♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR.