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"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

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Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement,

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Term Definition
Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement,

♦ Synonyme: Protocole de Madrid.

♦ Signé à Madrid le 4 octobre 1991, le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement est entré en vigueur en 1998. Il désigne l’Antarctique comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » (Article 2) et de ce fait, toutes les espèces animales de l'Antarctique sont intégralement protégées. L’article 3 de cet instrument définit les principes fondamentaux qui s’appliquent aux activités humaines dans l’Antarctique. L’article 7 interdit toutes les activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique autres que la recherche scientifique. Le Protocole établit dans son annexe la procédure de constitution et de fonctionnement d'une Cour permanente d'arbitrage.

Le Protocole a six annexes. Les annexes I à IV ont été adoptées ensemble avec le protocole et elles sont entrées en 1998. L’Annexe V sur la gestion et la protection des zones a elle, été adoptée séparément par la XVIe Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique en 1991 et elle est entrée en vigueur en 2002. L’annexe VI, intitulée Responsabilité découlant de situations critiques pour l’environnement, a été adoptée en 2005.

> Par le Protocole de Madrid, les États Parties au Traité sur l’Antarctique s’engagent à assurer la protection globale de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants associés. Elles conviennent, par le présent Protocole, de désigner l’Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science. Par conséquent, des mesures strictes de conservation et de gestion de l’environnement sont établies (notamment la mise en place d’études d’impact pour toute activité scientifique ou technique et l’interdiction des activités relatives aux ressources minérales).

L’Article 3 de l'Annexe II, précise par exemple que « la prise ou toute interférence nuisible sur la faune et la flore indigène est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par un permis ».

Il est entendu par « prise », tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou un oiseau indigène, ou retirer ou endommager de telles quantités de plantes indigènes que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouverait affectée d’une façon significative.

Le terme « interférence nuisible » fait référence au cas suivant :

  • les vols ou atterrissages d’hélicoptères ou d’autres aéronefs qui perturbent les concentrations d’oiseaux et de phoques ;
  • l’utilisation de véhicules ou de navires qui perturbe les concentrations d’oiseaux et de phoques ;
  • l’utilisation d’explosifs ou d’armes à feu qui perturbe les concentrations d’oiseaux et de phoques ;
  • la perturbation délibérée d’oiseaux en phase de reproduction ou de mue, ou de concentration d’oiseaux ou de phoques par des personnes se déplaçant à pied ;
  • la détérioration significative de concentrations de plantes terrestres indigènes par atterrissage d’aéronefs, la conduite de véhicules ou leur piétinement ;
  • toute activité entraînant une modification défavorable de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseau, de plantes ou d’invertébrés indigènes ;

« Mammifère indigène » désigne tout membre de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène de la zone du Traité de l’Antarctique, ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.
De même l’expression « oiseaux indigène » désigne tout membre, à tout stade de son cycle de vie (y compris oeuf), de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène de la zone du Traité de l’Antarctique, ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.
« Plante indigène » désigne toute végétation terrestre ou d’eau douce, y compris lichens, champignons et algues, à tout stade de son cycle de vie (y compris les graines de toute autre semence), indigène de la zone du Traité de l’Antarctique.

L’Article 3 précise encore que toutes les espèces de mammifères, d’oiseaux et de plantes indigènes sont qualifiées d’« espèces spécialement protégées » et bénéficient de la protection spéciale des Parties
Aucune espèce animale ou végétale non indigène de la zone du Traité de l’Antarctique ne doit être introduite.

♦ Lien internet : https://www.ats.aq/f/protocol.html

♦ Équivalent étranger : Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty.


 

Préambule

Les États Parties au présent Protocole au Traité sur l’Antarctique, ci-après désignés les Parties,

  • Convaincus de la nécessité d'accroître la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ;

• Convaincus de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l’Antarctique de façon à ce que l’Antarctique soit à jamais réservé exclusivement à des fins pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ;

• Gardant à l’esprit le statut juridique et politique spécial de l’Antarctique et la responsabilité particulière incombant aux Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique de veiller à ce que toutes les activités menées en Antarctique soient conformes aux objectifs et aux principes de ce Traité ;

• Rappelant la désignation de l’Antarctique comme Zone spéciale de conservation et les autres mesures adoptées dans le cadre du système du Traité sur l’Antarctique en vue de protéger l’environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

• Reconnaissant en outre les possibilités uniques qu'offre l'Antarctique pour la surveillance scientifique de processus d'importance globale aussi bien que régionale et pour la recherche dans ce domaine ;

• Réaffirmant les principes de conservation contenus dans la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ;

• Convaincus que le développement d'un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l'intérêt de l’humanité toute entière ;

• Désireux de compléter à cette fin le Traité sur l’Antarctique :

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1

Définitions

> Aux fins du présent Protocole :

  • l’expression "Traité sur l’Antarctique" désigne le Traité sur l’Antarctique fait à Washington le ler décembre 1959 ;
  • l’expression "zone du Traité sur l’Antarctique" désigne la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l’Antarctique conformément à l’Article VI dudit Traité ;
  • l’expression "Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique" désigne les réunions prévues à l’Article IX du Traité sur l’Antarctique ;
  • l’expression "Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique" désigne les Parties contractantes au Traité sur l’Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l’Article IX dudit Traité ;
  • l’expression "système du Traité sur l’Antarctique" désigne le Traité sur l’Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en application conformément à ces instruments;
    l’expression "Tribunal arbitral" désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l’Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante;
  • le terme "Comité" désigne le Comité pour la protection de l’environnement constitué conformément à l’Article 11.

Article 2

Objectif et désignation

> Les Parties s'engagent à assurer la protection globale de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. Elles conviennent, par le présent Protocole, de désigner l’Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

Article 3

Principes relatifs à la protection de l'environnement

> La protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l’Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l’environnement global, constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l’organisation et la conduite de toute activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique.

À cette fin :

  • les activités menées dans la zone du Traité sur l’Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l’environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;
  • les activités menées dans la zone du Traité sur l’Antarctique sont organisées et conduites de façon à éviter :
    • des effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques ;
    • des effets négatifs significatifs sur la qualité de l’air ou de l’eau ;
    • des modifications significatives de l’environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin ;
    • des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou végétales ;
    • une mise en péril accrue des espèces en danger ou menacées, ou des populations de telles espèces ; ou
    • la dégradation, ou le risque sérieux d'une telle dégradation, de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle ;
  • les activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l’évaluation préalable et l’appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l’environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l’Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique; ces appréciations tiennent pleinement compte :
    • de la portée de l’activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité ;
    • des incidences cumulatives de l’activité, tant par son effet propre qu'en combinaison avec d'autres activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique ;
    • de l’effet dommageable que peut éventuellement avoir l’activité sur toute autre activité dans la zone du Traité sur l’Antarctique ;
    • de la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s'assurer que les opérations sont sans danger pour l’environnement ;
    • de l’existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à l’environnement ainsi que des composantes des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au plus tôt tout effet négatif de l’activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d'une amélioration de la connaissance de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ; et
    • de l’existence de moyens d'intervention rapides et efficaces en cas d'accidents, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l’environnement ;
  • une surveillance régulière et efficace est assurée afin de permettre l’évaluation de l’incidence des activités en cours, y compris la vérification des effets prévus ;
  • une surveillance régulière et efficace est assurée afin de faciliter la détection précoce des éventuels effets imprévus des activités menées tant à l'intérieur qu'à l’extérieur de la zone du Traité sur l’Antarctique, sur l’environnement en Antarctique ainsi que sur les écosystèmes dépendants et associés.

> Les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l’Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l’Antarctique en tant que zone consacrée à la recherche, y compris celle qui est considérée comme essentielle pour la compréhension de l’environnement global.

Les activités entreprises dans la zone du Traité sur l’Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales ou non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l’Article VII, paragraphe 5, du Traité sur l’Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique :

  • se déroulent d'une façon compatible avec les principes du présent Article ; et
  • sont modifiées, suspendues ou annulées, si elles ont ou si elles risquent d'avoir sur l’environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés, des incidences incompatibles avec ces principes.

Article 4

Relations avec les autres composantes du système du Traité sur l’Antarctique

Le présent Protocole complète le Traité sur l’Antarctique ; il ne modifie ni n'amende ce Traité.

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux droits et obligations qui résultent pour les Parties audit Protocole d'autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l’Antarctique.

Article 5

Conformité avec les autres composants du système du Traité sur  l'Antarctique

> Les Parties agissent en consultation et en coopération avec les Parties contractantes aux autres instruments internationaux en vigueur dans le cadre du système du Traité sur l’Antarctique et avec leurs institutions respectives, en vue d'assurer la réalisation des objectifs et des principes du présent Protocole et en vue d'éviter toute entrave à la réalisation des objectifs et des principes de ces instruments ou toute incompatibilité entre la mise en œuvre de ces instruments et du présent Protocole.

Article 6

Coopération

> Les Parties coopèrent pour organiser et conduire des activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique. A cette fin, chaque Partie s'efforce :

  • de promouvoir des programmes d'intérêt scientifique, technique et éducatif, menés en coopération et concernant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ;
  • d'apporter aux autres Parties une assistance adéquate pour la préparation des évaluations d'impact sur l’environnement ;
  • de satisfaire aux demandes d'information présentées par d'autres Parties concernant tout risque éventuel pour l’environnement en Antarctique et de fournir à celles-ci une assistance en vue de réduire à un niveau minimum les effets des accidents susceptibles de nuire à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés ;
  • de consulter les autres Parties au sujet du choix des sites d'implantation de bases et d'autres installations en projet, de façon à éviter les effets cumulatifs entraînés par leur concentration excessive quel qu'en soit l’emplacement ;
  • le cas échéant, d'entreprendre des expéditions conjointes et de partager l’utilisation des bases et autres installations ; et
  • d'exécuter toute mesure qui pourrait être acceptée lors des Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique.

> Chaque Partie s'engage, dans la mesure du possible, à partager les informations susceptibles d'être utiles aux autres Parties dans l’organisation et la conduite de leurs activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique afin de protéger l’environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.

> Les Parties coopèrent avec celles d'entre elles qui peuvent exercer une juridiction sur des zones adjacentes à la zone du Traité sur l’Antarctique, afin que les activités menées dans celle-ci n'aient pas d'incidences négatives sur l’environnement dans ces zones.

Article 7

Interdiction des activités relatives aux ressources minérales

Toute activité relative aux ressources minérales, autre que la recherche scientifique, est interdite.

Article 8

Évaluation d'impact sur l'environnement

> Les activités envisagées, visées au paragraphe 2 ci-après, sont soumises aux procédures prévues à l’Annexe I pour l’évaluation préalable de leur impact sur l’environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, selon qu'elles sont identifiées comme ayant :

  • un impact moindre que mineur ou transitoire
  • un impact mineur ou transitoire ou
  • un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire.

> Chaque Partie s'assure que les procédures d'évaluation prévues à l’Annexe I sont appliquées lors du processus de préparation des décisions concernant toute activité entreprise dans la zone du Traité sur l’Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise par l’Article VII, paragraphe 5, du Traité sur l’Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique.

> Les procédures d’évaluation prévues à l’Annexe I s'appliquent à tout changement intervenu dans une activité, que celui-ci résulte d'une augmentation ou d'une diminution de l’intensité d'une activité existante, de l’adjonction d'une activité, de la mise hors service d'une installation, ou de toute autre cause.

Lorsque des activités sont organisées conjointement par plusieurs Parties, les Parties concernées désignent une d'entre elles pour coordonner la mise en œuvre des procédures relatives à l’évaluation d'impact sur l’environnement prévues à l’Annexe I.


Annexe I du Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement

Evaluation d'impact sur l'environnement

Article 1

Étape préliminaire

Les impacts sur l’environnement des activités envisagées que mentionne l’Article 8 du Protocole, sont examinés avant le début de ces activités, conformément aux procédures nationales appropriées.

S'il est établi qu'une activité a un impact moindre que mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise immédiatement.

 Article 2

Évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement

> A moins qu’il n'ait été établi qu'une activité aura un impact moindre que mineur ou transitoire, ou qu'une évaluation globale d'impact sur l’environnement ne soit effectuée conformément à l’Article 3, une évaluation préliminaire d'impact sur l’environnement est réalisée. Cette évaluation préliminaire est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier si une activité envisagée peut avoir un impact plus que mineur ou transitoire, et elle comprend :

  • une description de l’activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité; et
  • un examen d'alternatives à l’activité envisagée et de tous les impacts que cette activité peut avoir sur l’environnement, y compris la prise en considération des impacts cumulatifs qui peuvent se manifester eu égard aux activités existantes et aux activités envisagées qui sont connues.

> Si une évaluation préliminaire d'impact sur l’environnement indique qu'une activité envisagée n'aura vraisemblablement pas plus qu'un impact mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise, à condition que des procédures appropriées, pouvant inclure la surveillance, soient mises en place pour évaluer et vérifier l’impact de cette activité.

Article 3

Évaluation globale d'impact sur l'environnement

> Si une évaluation préliminaire d'impact sur l’environnement révèle qu'une activité envisagée aura probablement un impact plus que mineur ou transitoire, ou si cette constatation résulte d'autres éléments, une évaluation globale d'impact sur l’environnement est réalisée.

Une évaluation globale d'impact sur l’environnement comprend :

  • une description de l’activité envisagée, notamment de son objectif, de sa localisation, de sa durée et de son intensité, ainsi que des alternatives possibles à cette activité, y compris celle qui consiste à ne pas l’entreprendre, et une description des conséquences de ces alternatives ;
  • une description de l’état initial de l’environnement, qui sert de référence et auquel les changements prévus doivent être comparés, ainsi qu'une prévision de ce que serait en l’absence de l’activité envisagée, l’état de l’environnement qui sert de référence;
  • une description des méthodes et données utilisées pour prévoir les impacts de l’activité envisagée ;
  • une estimation de la nature, de l’étendue, de la durée et de l’intensité des impacts directs probables de l’activité envisagée ;
  • un examen d'éventuels impacts indirects ou secondaires de l’activité envisagée;
  • un examen des impacts cumulatifs de l’activité envisagée eu égard aux activités existantes et aux autres activités envisagées qui sont connues ;
  • une identification des mesures, y compris des programmes de surveillance, pouvant être prises pour réduire à un niveau minimum ou atténuer les impacts de l’activité envisagé et pour détecter des impacts imprévus, ainsi que des mesures permettant de donner au plus tôt l’alerte sur tout effet négatif de l’activité et de répondre rapidement et efficacement aux accidents ;
  • une identification des impacts inévitables de l’activité envisagée ;
  • un examen des effets de l’activité envisagée sur la conduite de la recherche scientifique et sur les autres usages existants et valeurs ;
  • une identification des lacunes dans les connaissances acquises et des incertitudes rencontrées lors de la collecte des informations requises aux termes de ce paragraphe ;
  • un résumé non technique des informations fournies dans le cadre de ce paragraphe ; et
  • le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisation qui a réalisé l’évaluation globale d'impact sur l’environnement, et l’adresse à laquelle les commentaires la concernant doivent être adressés.

> Le projet d'évaluation globale d'impact sur l’environnement est rendu public et adressé pour commentaires à toutes les Parties, lesquelles le rendent public à leur tour. Une période de 90 jours est accordée pour la réception des commentaires.

Le projet d’évaluation globale d'impact sur l’environnement est adressé, pour examen approprié, au Comité en même temps qu'il est distribué aux Parties, au moins 120 jours avant la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit.

> Aucune décision définitive d'entreprendre l’activité envisagée dans la zone du Traité sur l’Antarctique n'est prise avant que le projet d’évaluation globale d'impact sur l’environnement n'ait pu être examiné par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, agissant sur avis du Comité. Cependant, aucune décision d'entreprendre l’activité envisagée n'est retardée en raison de l’application de ce paragraphe de plus de 15 mois à compter de la date de distribution du projet d'évaluation globale d'impact sur l’environnement.

Une évaluation globale définitive d'impact sur l’environnement apporte la réponse aux commentaires reçus sur le projet d’évaluation globale d'impact sur l’environnement et les reproduit ou les résume. L'évaluation globale définitive d'impact sur l’environnement, la notification de toute décision s'y rapportant et toute évaluation de l’importance des impacts prévus par rapport aux avantages de l’activité envisagée sont adressées à toutes les Parties, lesquelles les rendent à leur tour publiques, au moins 60 jours avant le début de l’activité envisagée dans la zone du Traité sur l’Antarctique.

Article 4

Décisions devant être basées sur des évaluations globales d'impact sur  l'environnement

Toute décision d'entreprendre ou non une activité envisagée relevant de l’Article 3, et, dans l’affirmative, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, est basée sur l’évaluation globale d'impact sur l’environnement ainsi que sur d'autres considérations pertinentes.

Article 5

Surveillance

> Des procédures sont mises en place, notamment une surveillance appropriée des indicateurs fondamentaux de l’environnement, pour évaluer et vérifier l’impact de toute activité entreprise suivant la réalisation d'une évaluation globale d'impact sur l’environnement.

Les procédures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus et à l’Article 2, paragraphe 2, sont conçues pour servir de relevé régulier et vérifiable des impacts de l’activité, notamment en vue:

  • de permettre la réalisation d'évaluations indiquant dans quelle mesure ces impacts sont compatibles avec le Protocole; et
  • de fournir des informations utiles pour réduire à un niveau minimum ou atténuer ces impacts et, le cas échéant, des informations sur la nécessité de suspendre, d'arrêter définitivement ou de modifier l’activité.

Article 6

Circulation des informations

> Les informations suivantes sont communiquées aux Parties et au Comité et mises à la disposition du public:

  • une description des procédures mentionnées à l’Article 1 ;
  • une liste annuelle de toutes les évaluations préliminaires d'impact sur l’environnement effectuées conformément à l’Article 2, et de toutes les décisions prises en conséquence ;
  • les informations significatives recueillies qui résultent des procédures établies conformément à l’Article 2, paragraphe 2, et à l’Article 5, ainsi que toute mesure prise sur la base de ces informations ; et
  • les informations mentionnées à l’Article 3, paragraphe 6.

Toute évaluation préliminaire d'impact sur l’environnement effectuée conformément à l’Article 2 doit être disponible sur demande.

Article 7

Cas d'urgence

> La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs, ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l’environnement, cas d'urgence qui exigent qu'une activité soit entreprise sans attendre l’achèvement des procédures établies dans la présente Annexe.

> Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence, qui sinon auraient exigé la préparation d'une évaluation globale d'impact sur l’environnement. Une justification exhaustive des activités ainsi entreprises doit être fournie dans un délai de 90 jours suivant ces activités.

Article 8

Amendement ou modification

> La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l’Article IX, paragraphe 1, du Traité sur l’Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l’amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique au cours de laquelle l’amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l’Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.

> Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l’égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.


 

Annexe II du du protocole au traité sur l’antarctique relatif à la protection de l’environnement

Conservation de la faune et de la flore de l’antarctique

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe :

  • mammifère indigène” désigne tout membre de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver naturellement du fait de migrations ;
  • oiseau indigène” désigne tout membre, à tout stade de son cycle de vie (y compris les oeufs), de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver naturellement du fait de migrations ;
  • plante indigène”, désigne toute végétation terrestre ou d'eau douce, y compris les bryophytes, lichens, champignons et algues, à tout stade de son cycle de vie (y compris les graines et toute autre semence), indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique ;
  • invertébré indigène”, désigne tout invertébré terrestre ou d'eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique ;
  • autorité compétente” désigne toute personne ou organisme autorisé par une Partie à délivrer des permis conformément à la présente annexe ;
  • permis” signifie autorisation écrite formelle délivrée par une autorité ;
  • prendre ou “prise” signifie tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou un oiseau indigène, ou retirer ou endommager de telles quantités de plantes indigènes ou de tels nombres d’invertébrés indigènes que leur distribution locale ou leur abondance s'en trouverait affectée d'une façon significative ;
  • interférence nuisible” signifie :
    • les vols ou atterrissages d'hélicoptères ou d'autres aéronefs qui  perturbent les concentrations d'oiseaux ou de phoques;
    • l'utilisation de véhicules ou de navires, y compris les aéroglisseurs et les petites embarcations, qui perturbe les concentrations d'oiseaux ou de phoques indigènes;
    • l'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, qui perturbe les concentrations d'oiseaux ou de phoques ;
    • la perturbation délibérée d'oiseaux indigènes en phase de reproduction ou en mue, ou de concentrations d'oiseaux ou de phoques indigènes par des personnes se déplaçant à pied ;
    • la détérioration significative de concentrations de plantes terrestres indigènes par l'atterrissage d'aéronefs, la conduite de véhicules ou leur piétinement, ou de toute autre façon; et
    • toute activité entraînant une modification défavorable significative de l'habitat de toute espèce ou population de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes;
  • Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine” désigne la "Convention de Washington du 2 décembre 1946”.
  • Accord sur la conservation des albatros et des pétrels” désigne l’Accord signé à Canberra le 19 juin 2001.

Article 2

Cas d’urgence

La présente annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.

Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence qui ont pour résultat la prise ou l’interférence nuisible.

Article 3

Protection de la faune et de la flore indigènes

> La prise ou toute interférence nuisible est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par un permis.
Ces permis précisent l'activité autorisée, notamment la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui appelé à l'exercer ; ils sont délivrés uniquement dans les cas suivants :

  • pour fournir des spécimens destinés à l'étude ou à l'information scientifique;
  • pour fournir des spécimens destinés aux musées, aux conservatoires, aux jardins botaniques ou à d'autres institutions ou usages à caractère pédagogique;
  • pour fournir des spécimens destinés aux jardins zoologiques mais, dans le cas des mammifères ou oiseaux indigènes, uniquement s’il n’est pas possible d’obtenir ailleurs ces espèces de collections en captivité ou s’il y a une obligation de conservation impérieuse; et
  • pour répondre aux conséquences inévitables des activités scientifiques non autorisées aux alinéas a) ou b) ou c) ci-dessus, ou de la construction et du fonctionnement des installations d'appui scientifique.

> La délivrance de ces permis est limitée de manière à garantir :

  • qu'il ne soit pris davantage de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes que ceux strictement nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 ci-dessus ;
  • que seul un petit nombre de mammifères ou d'oiseaux indigènes soit tué et qu'en aucun cas il ne soit tué, parmi les populations locales, en combinaison avec d'autres prélèvements autorisés, davantage que ceux qui peuvent être normalement remplacés la saison suivante par reproduction naturelle ; et
  • que soient préservés la diversité des espèces et les habitats essentiels à leur existence ainsi que l'équilibre des systèmes écologiques existant dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

> Les espèces de mammifères, d'oiseaux, de plantes et d’invertébrés énumérées à l'Appendice A de la présente annexe sont qualifiées d’“espèces spécialement protégées” et bénéficient de la protection spéciale des Parties.
La désignation d’une espèce comme une espèce spécialement protégée se fait conformément aux procédures et critères convenus adoptés par la RCTA.
Le Comité examine les critères qui régissent la proposition de désignation de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés comme espèces spécialement protégées et donne des avis sur eux.
Toutes les Parties, le Comité, le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique ou la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique peuvent proposer la désignation d’une espèce comme espèce spécialement protégée en soumettant à la RCTA une proposition accompagnée des motifs la justifiant.

> Il n'est pas délivré de permis de prise d'une espèce spécialement protégée à moins que la prise :

  • ne réponde à un but scientifique indispensable; et
  • ne mette pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce ou de la population locale en question.

L’utilisation de techniques qui causent la mort sur des espèces spécialement protégées est uniquement autorisée lorsqu’il n’y a pas d’autre technique appropriée.

> Les propositions portant désignation d’une espèce comme espèce spécialement protégée sont transmises au Comité, au Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, pour les mammifères et les oiseaux indigènes, à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et, s’il y a lieu, à la réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des albatros et des pétrels et à d’autres organisations. Dans la formulation de ses avis à la RCTA sur la question de savoir si une espèce doit être désignée comme une espèce spécialement protégée, le Comité tient compte de toutes les observations du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique et, pour les mammifères et les oiseaux indigènes, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et, s’il y a lieu, de la réunion des Parties à l’Accord sur la conservation des albatros et des pétrels et d'autres organisations.

> Toute capture de mammifères et d'oiseaux indigènes s'effectue de manière à provoquer le moins de douleurs et de souffrances possibles.


Annexe III du Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement 

Élimination et gestion des déchets

Article 1

Obligations générales

> La présente Annexe s'applique aux activités entreprises dans la zone du Traité sur l’Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l’Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise aux termes de l’Article VII, paragraphe 5, du Traité sur l’Antarctique, y compris les activités associées d'appui logistique.

> La quantité de déchets produits ou éliminés dans la zone du Traité sur l’Antarctique est réduite autant que possible pour atténuer leur incidence sur l’environnement en Antarctique et leurs répercussions sur la valeur de l’Antarctique au regard du milieu naturel, de la recherche scientifique et des autres utilisations de l’Antarctique conformes au Traité sur l’Antarctique.

> Le stockage, l’élimination et l’évacuation des déchets de la zone du Traité sur l’Antarctique, ainsi que leur recyclage et leur réduction à la source, sont des éléments essentiels à prendre en considération dans l’organisation et la conduite des activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique.

Les déchets évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique sont, dans toute la mesure du possible, renvoyés dans le pays où les activités génératrices de ces déchets ont été organisées ou dans tout autre pays où des dispositions ont été prises pour éliminer ces déchets conformément aux accords internationaux pertinents.

Les sites terrestres anciens et actuels d'élimination de déchets et les sites de travail abandonnés des activités en Antarctique sont nettoyés par le producteur de ces déchets et les utilisateurs de ces sites. Cette obligation n'est pas interprétée comme exigeant :

  • l’enlèvement de toute structure désignée comme site historique ou monument ; ou
  • l’enlèvement de toute structure ou déchet s'il a été établi que les incidences sur l’environnement de cet enlèvement, selon toutes les options pratiques, aurait pour l’environnement des incidences plus négatives que si la structure ou le déchet était laissé sur place.

Article 2

Élimination des déchets par leur évacuation de la zone du Traité sur  l'Antarctique

> S'ils ont été produits après l’entrée en vigueur de la présente Annexe, les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par ceux qui les ont produits :

  • matériaux radioactifs ;
  • batteries électriques ;
  • combustibles, aussi bien liquides que solides ;
  • déchets contenant des métaux lourds à des niveaux nocifs ou des composés persistants
  • hautement toxiques ou nocifs ;
  • chlorure de polyvinyle (PVC), mousse de polyuréthane, mousse de polystyrène, caoutchouc et huiles lubrifiantes, bois de charpente traités et autres produits contenant des additifs qui pourraient provoquer des émissions nocives en cas d'incinération ;
  • tout autre déchet plastique, à l’exception des récipients à faible densité de polyéthylène (tels que les sacs destinés au stockage des déchets), pour autant que ces récipients soient incinérés conformément à l’article 3, paragraphe 1 ;
  • bidons de combustible ; et
  • autres déchets solides incombustibles.

à condition que l’obligation d'évacuer les bidons et les déchets solides incombustibles mentionnés aux alinéas g) et h) ci-dessus ne s'applique pas aux circonstances dans lesquelles l’enlèvement de ces déchets, selon toutes les options pratiques, aurait pour l’environnement des incidences encore plus négatives que si ces déchets étaient laissés sur place.

> Les déchets liquides, autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les eaux usées et les effluents liquides domestiques sont, dans toute la mesure du possible, évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par les producteurs de ces déchets.

> Les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique par le producteur de ces déchets à moins qu'ils ne soient incinérés et stérilisés en autoclave ou par tout autre traitement :

  • résidus des carcasses d'animaux importés ;
  • cultures effectuées en laboratoire de microorganismes et de plantes pathogènes ; et
  • produits avicoles introduits dans la zone.

Article 3

Élimination des déchets par incinération

> Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les déchets combustibles non évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique, autres que ceux mentionnés à l’Article 2, paragraphe 1, sont brûlés dans des incinérateurs qui réduisent dans toute la mesure du possible les émissions nocives. Toute norme en matière d'émissions et toute ligne directrice relative aux équipements qui peuvent être recommandées, entre autres, par le Comité et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique sont prises en considération. Les résidus solides de cette incinération sont évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique.

> Toute combustion de déchets à ciel ouvert devra être éliminée progressivement, dès que possible, et au plus tard à la fin de la saison 1998/1999. En attendant l’abandon complet de cette pratique, lorsqu'il est nécessaire d'éliminer des déchets de cette façon, il convient de tenir compte de la direction et de la vitesse du vent et de la nature des déchets à brûler, afin de limiter le dépôt de particules et d'éviter un tel dépôt sur des zones présentant un intérêt particulier d'ordre biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturel, y compris, notamment, les zones protégées en vertu du Traité sur l’Antarctique.

Article 4

Autres formes d'élimination des déchets à terre

> Les déchets qui n'ont pas été évacués ou éliminés conformément aux Articles 2 et 3 ne sont pas éliminés dans les zones libres de glace ou dans les systèmes d'eau douce.

> Les eaux usées, les effluents domestiques liquides et les autres déchets liquides qui n'ont pas été évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique conformément à l’Article 2, ne sont pas, dans toute la mesure du possible, déversés sur la glace de mer, sur les plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental. Toutefois les déchets produits par des stations situées au milieu des plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental peuvent être évacués dans des puits creusés profondément dans la glace, si ce moyen d'élimination est la seule option possible. Ces puits ne se situent pas sur des lignes connues de courant glaciaire qui aboutissent à des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.

> Les déchets produits dans les campements sont, dans toute la mesure du possible, évacués, par les producteurs de ces déchets, vers les stations ou navires d'appui logistique afin d'être éliminés conformément à la présente Annexe.

Article 5

Évacuation des dÉchets en mer

> Les eaux usées et les effluents domestiques liquides peuvent être rejetés directement dans la mer en tenant compte de la capacité d'assimilation de l’environnement marin récepteur et à condition :

  • que le rejet ait lieu, autant que possible, dans des zones offrant des conditions propices à une dilution initiale et à une dispersion rapide; et
  • que d'importantes quantités de ces déchets (produits dans une station dont l’occupation hebdomadaire moyenne pendant l’été austral est d'environ 30 personnes ou plus) soient traitées au moins par macération.

> Les produits dérivés du traitement des eaux usées par le procédé du Rotary Biological Contacter ou par d'autres procédés similaires peuvent être évacués en mer, à condition que cette évacuation ne porte pas atteinte à l’environnement local et que, également, cette évacuation en mer soit conforme à l’Annexe IV au Protocole.

Article 6

Stockage des déchets

> Tous les déchets qui doivent être évacués de la zone du Traité sur l’Antarctique ou éliminés de toute autre manière, sont stockés de façon à éviter leur dispersion dans l’environnement.

Article 7

Produits interdits

> Les biphéniles polychlorés (PCBs), les sols non stériles, les billes et copeaux de polystyrène ou les types d'emballages similaires, ou les pesticides (autres que ceux destinés à des fins scientifiques, médicales ou hygiéniques) ne sont pas introduits sur le continent, sur les plates- formes glaciaires ou dans les eaux de la zone du Traité sur l’Antarctique.

Article 8

Plan de gestion des dÉchets

> Chaque Partie qui mène elle-même des activités dans la zone du Traité sur l’Antarctique établit, en ce qui concerne ces activités, un système de classification d'élimination des déchets servant de base à leur enregistrement et facilite les études visant à évaluer les incidences sur l’environnement des activités scientifiques et de l’appui logistique associé. Dans ce but, les déchets produits sont classés comme suit :

  • eaux usées et effluents liquides domestiques (groupe 1) ;
  • autres déchets liquides et chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants (groupe 2) ;
  • déchets solides à brûler (groupe 3) ;
  • autres déchets solides (groupe 4) ; et
  • matières radioactives (groupe 5).

> Afin de réduire davantage l’incidence des déchets sur l’environnement en Antarctique, chaque Partie prépare, revoit et met à jour chaque année ses plans de gestion des déchets (y compris leur réduction, stockage et élimination) en précisant pour chaque site fixe, pour les campements en général et pour tout navire (autre que les petites embarcations utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires et en tenant compte des plans de gestion existants pour navires) :

  • les programmes de nettoyage des sites existants d'élimination des déchets et des sites de travail abandonnés ;
  • les arrangements actuels et envisagés concernant la gestion des déchets et notamment leur élimination définitive ;
  • les arrangements actuels et envisagés concernant l’analyse de l’incidence des déchets sur l’environnement et des systèmes de gestion des déchets ; et
  • les autres efforts visant à réduire à un niveau minimum toute incidence des déchets et de leur gestion sur l’environnement.

> Dans la mesure du possible, chaque Partie prépare également un inventaire des emplacements des activités antérieures (tels que traverses, dépôts de fioul, camps de base, épaves d'aéronefs), avant que ces informations ne soient perdues, afin que ces lieux puissent être pris en considération dans la préparation des futurs programmes scientifiques (par exemple, chimie de la neige, polluants des lichens ou carottage de la glace).

Article 9

Diffusion et réexamen des plans de gestion des déchets

> Les plans de gestion des déchets préparés conformément à l’Article 8, les rapports sur leur mise en œuvre et les inventaires mentionnés à l’Article 8, paragraphe 3, sont inclus dans les échanges annuels d'informations prévus par les Articles III et VII du Traité sur l’Antarctique et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’Article IX du Traité sur l’Antarctique.

> Chaque Partie fait tenir copie au Comité de ses plans de gestion des déchets et des rapports sur leur mise en œuvre et leur réexamen.

Le Comité peut revoir les plans de gestion des déchets et les rapports les concernant et formuler des observations, y compris des suggestions visant à réduire à un niveau minimum les incidences sur l’environnement ainsi qu'à modifier et à améliorer ces plans en vue de leur examen par les Parties.

> Les Parties peuvent échanger des informations et fournir des avis notamment sur les technologies peu polluantes disponibles, sur la reconversion d'installations existantes, sur les exigences particulières applicables aux effluents et sur les méthodes appropriées d'évacuation et de rejets.

 


Annexe IV du Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l’environnement

Prévention de la pollution marine

Article 1

Définitions

> Aux fins de la présente Annexe :

  • "rejet" désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ;
  • "ordures" désigne toutes sortes de déchets alimentaires et domestiques et provenant de l’exploitation normale du navire, à l’exclusion du poisson frais entier ou non, et à l’exception des substances relevant des Articles 3 et 4 ;
  • "MARPOL 73/78" désigne la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, amendée par le Protocole de 1978 s'y rapportant et par tout autre amendement entré en vigueur ultérieurement ;
  • "substance liquide nocive" désigne toute substance liquide nocive telle que définie dans l’Annexe II de MARPOL 73/78 ;
  • "hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits pétroliers raffinés (autres que les produits pétrochimiques, qui sont soumis aux dispositions de l’article 4) ;
  • "mélange d'hydrocarbures" désigne tout mélange contenant des hydrocarbures ;
  • "navire" désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.

Article 2

Champ d'application

> La présente Annexe s'applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l’Antarctique.

Article 3

Rejet d'hydrocarbures

> Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures est interdit, sauf dans les cas permis à l’Annexe I de MARPOL 73/78. Pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l’Antarctique, les navires conservent à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer. Les navires déchargent ces résidus uniquement en dehors de la zone du Traité sur l’Antarctique, dans des installations de réception ou selon ce qui est permis par ailleurs à l’Annexe I de MARPOL 73/78.

> Le présent Article ne s'applique pas :

  • au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement:
    • à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l’avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet; et
    • sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'il en résulterait probablement un dommage;
  • au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre des cas spécifiques de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution.

Article 4

Rejet de substances liquides nocives

> Est interdit le rejet à la mer de toute substance liquide nocive et de toute autre substance chimique ou autre substance en quantité ou concentration nuisible pour l’environnement marin.

Article 5

Évacuation des déchets

> Est interdite l’évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pèche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique.
Est interdite l’évacuation dans la mer de toutes les autres ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres d'incinération, le fardage, les matériaux de revêtement et d'emallage.

> L'évacuation dans la mer des déchets alimentaires peut être autorisée lorsque ces déchets sont passés dans un broyeur ou un concasseur à condition que cette évacuation, sauf dans les cas où elle peut être autorisée en vertu de l’Annexe V de MARPOL 73/78, se fasse aussi loin que possible de la terre ou des plates-formes glaciaires, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres.

> Lorsqu'une substance ou une matière relevant des dispositions du présent article est mélangée, aux fins de rejet ou d'évacuation, avec toute autre substance ou matière dont le rejet ou l’évacuation sont soumis à des dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas:

  • à un déversement d'ordures résultant d’une avarie survenue à un navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l’avarie, pour empêcher ou réduire le déversement;
  • à la perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte.

Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des ordures.

Article 6

Rejet d'eaux usées

Sauf dans les cas où les activités en Antarctique seraient indûment affectées:

  • chaque Partie interdit tous les rejets à la mer d'eaux usées non traitées ("les eaux usées" étant définies dans l’Annexe IV de MARPOL 73/78) à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires;
  • au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 nœuds.

> Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires autorisés à transporter un maximum de 10 personnes.
Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des eaux usées.

Article 7

Situations d'urgence

> Les Articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies en mer.
Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.

Article 8

Effet sur les écosystèmes dépendants et associés

> Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente Annexe, il est dûment tenu compte de la nécessité d'éviter des effets préjudiciables sur les écosystèmes dépendants et associés à l’extérieur de la zone du Traité sur l’Antarctique.

Article 9

Capacité de stockage des navires et installations de réception

> Chaque Partie s'engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à battre son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l’Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et que ces navires disposent d'une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu’ils opèrent dans la zone du Traité sur l’Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d'hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d'une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.

> Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l’Antarctique ou en revenant s'engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies dès que possible dans la pratique, pour la réception de toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes, les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures, et les ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.

> Les Parties dont les navires utilisent les ports d'autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l’Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d'installations de réception portuaires n'impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l’Antarctique.

Article 10

Conception, construction, armement et équipement des navires

> Lors de la conception, de la construction, de l’armement et de l’équipement des navires engagés dans des opérations antarctiques ou dans le soutien de celles-ci, chaque Partie tient compte des objectifs de la présente Annexe.

Article 11

Immunité souveraine

> La présente Annexe ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

> En appliquant le paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie tient compte de l’importance que revêt la protection de l’environnement en Antarctique.
Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elle met en œuvre cette disposition.
La procédure de règlement des différends, établie aux Articles 18 à 20 du Protocole, ne s'applique pas à cet Article.

Article 12

Mesures de prévention, préparation aux situations d'urgence et intervention

> Afin de faire face plus efficacement aux cas d'urgence de pollution marine ou à la menace de tels cas dans la zone du Traité sur l’Antarctique, les Parties, conformément à l'Article 15 du Protocole, doivent établir des plans d'urgence pour faire face aux cas de pollution marine dans cette zone, et notamment des plans d'urgence pour les navires (autres que les petites embarcations qui sont utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires) opérant dans la zone du Traité sur l’Antarctique, en particulier les navires transportant des cargaisons d'hydrocarbures, et des plans d'urgence en cas de déversements d'hydrocarbures dans le milieu marin provenant d'installations côtières. À cette fin : 

  • elles coopèrent pour élaborer et mettre en œuvre ces plans ; 
  • et elles s'appuient sur l’avis du Comité, de l’Organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales.

> Les Parties établissent également des procédures de coopération pour faire face aux cas urgents de pollution et prennent des mesures en vue d'intervenir de manière appropriée et conforme à ces procédures.