Traité de l’Antarctique
Glossaries
Term | Definition |
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Traité de l’Antarctique | ♦ Conclu à Washington le 1er décembre 1959, il précise que les Gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union Sud-Africaine, de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des Etats-Unis d’Amérique. > L'objectif principal du traité est de s'assurer, dans l'intérêt de toute l'humanité, que l'Antarctique continuera d'être employée exclusivement à des fins pacifiques (premier article), que la liberté de la recherche scientifique et la coopération à cette fin s'y poursuivront (deuxième article), que les résultats en découlant seront échangés et rendus librement disponibles (troisième article), tandis qu'aucun acte ou activité intervenant durant la durée du Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique (quatrième article). ♦ Équivalent étranger : Antarctic Treaty. Le texte• Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ; • Appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique ; • Persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’Année Géophysique Internationale ; • Persuadés qu’un Traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies ; Sont convenus de ce qui suit : Article I1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes. 2. Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique. Article II> La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité. Article III1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'Article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible :
2. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens. Article IV1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :
Article V1. Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs. 2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique. Article VI> Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. Article VII1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs ; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue. 2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique. 3. Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. 4. Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique. 5. Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable :
Article VIII1. Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contractantes en ce qui concerne sa juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1(b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l’Antarctique pour yremplir leurs fonctions. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1(e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre. Article IX1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :
Article X> Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité. Article XI1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement ; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent Article. Article XII1.
2.
Article XIII1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité a adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité. 2. La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle. 3. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire. 4. Le Gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté. 5. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout État adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion. 6. Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XIV> Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États signataires ou adhérents. |