Écologie

« Utiliser le bon mot, la bonne notion, le bon concept, avec la définition la plus couramment acceptée, ou mieux avec la définition la mieux acceptée et comprise relève parfois de l’exploit, … »
                                                     
 Patrick Triplet.

> Par cette citation, je souhaite rendre un vibrant hommage au travail de Titan réalisé sur plus de dix ans par ce biologiste, docteur en écologie dont l’ouvrage "Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature" constitue la source de très nombreuses définitions présentes dans ce glossaire. Utiliser un langage dont les mots recouvrent des concepts clairement définis permet à chacun d’aborder et de comprendre des domaines qui ne sont pas forcément de sa compétence.

> Ce glossaire qui regroupe plus de 6 000 définitions accompagnées de leur traduction anglaise est là pour vous y aider. Il couvre les domaines complémentaires que sont la Géographie, l’Écologie et l’Économie, sans oublier de faire un petit détour par la Finance qui régit dans l’ombre une bonne part de notre existence.

> Par lui-même, de définition en définition, ce glossaire vous invite à explorer l’univers riche de la conservation des milieux naturels, d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.

À toutes et tous, nous souhaitons : “Excellente lecture et bon voyage”.

Écologie

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Glossaires

Terme Définition
PRG

♦ Acronyme pour : "Potentiel de réchauffement global".
♦ Indice qui compare la contribution d’un gaz à effet de serre au réchauffement climatique par rapport à celle du dioxyde de carbone (CO2), sur une période donnée. Le dioxyde de carbone (CO2) étant l’indice de référence, son PRG est égal à 1. Il définit la capacité d’un gaz à absorber les rayons infrarouges émis par la Terre, sur une durée de 100 ans.
La notion de PRG est cependant approximative. En effet, la vitesse d’élimination d’un GES n’est pas stable sur 100 ans, car son séjour dans l’atmosphère dépend des conditions du moment. Or, ces conditions évoluent avec les changements climatiques. Le Protocole de Kyoto a déterminé que les valeurs de PRG calculées dans le deuxième rapport du GIEC permettent de convertir les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les HydroFluoroCarbures (HFC), les PerFluoroCarbures (PFC) et l’Hexafluorure de soufre (SF6).

> Les PRG définis par le GIEC sur la base d’un horizon fixé à 100 ans sont :

  • Gaz carbonique CO2 = 1
  • Méthane CH4 = 23
  • Protoxyde d’azote N2O = 296
  • Hydrofluorocarbures CnHmFp = de 12 à 12.000 selon les molécules considérées
  • Perfluorocarbures CnF2n+2 = de 5.700 à 11.900 selon les molécules considérées
  • Hexafluorure de soufre SF6 = 22.200

> Les gaz à effet de serre sont mesurés en équivalent carbone. Le méthane est un gaz 23 fois plus puissant que le gaz carbonique pour l’effet de serre. Cela signifie que si on rejette 1 kilogramme de méthane dans l’atmosphère, cela équivaut à rejeter 23 kilogrammes de gaz carbonique.

Par définition, 1 kilogramme de CO2 vaut 0,2727 kilogramme d’équivalent carbone, c’est-à-dire le poids du carbone seul dans le composé gaz carbonique.
Pour les autres gaz, l’équivalent carbone vaut : Équivalent carbone = PRG relatif  x 0,2727

♦ Équivalent étranger : Global Warming Potential (GWP).

Principe

♦ État d'une valeur qui conduit à l'établissement de mesures et de cibles de performances, orientant ainsi le choix sur des pistes alternatives d'actions. Règle fondamentale, généralement élaborée dans le cadre du droit international, sur laquelle s’oriente la gestion des ressources naturelles. Exemple : l’approche de précaution, le maintien de l’intégrité des écosystèmes.
♦ Équivalent étranger : Principe.

Principe d’attentisme

♦ Méthode de gestion de l'environnement qui consiste à laisser l'entière responsabilité de la conservation aux personnes qui s'en chargent.
♦ Antonyme : Principe de précaution.
♦ Équivalent étranger : Wait-and-see principle.

Principe de Allee

♦ Indique que la densité constitue un facteur écologique limitant pour une population naturelle, que sa valeur soit faible ou forte. Il stipule qu'il existe une corrélation positive entre la densité d'une population et son taux de croissance lorsque la population comporte relativement peu d'individus.
Le taux de croissance de la population diminue quand sa taille diminue, et inversement, une augmentation de ce taux se produit quand sa taille augmente. Ce principe s'oppose à l'idée qu'il existe toujours une corrélation négative entre la densité d'une population et son taux de croissance, liée essentiellement aux phénomènes de compétition. De très nombreux mécanismes peuvent donner naissance à un effet Allee dans une population à faible densité, comme la consanguinité, la stochasticité démographique et les phénomènes de facilitation.

> On distingue deux formes de l'effet Allee :

  1. Effet Allee élémentaire >> Observé quand un composant de la fitness individuelle, par exemple le taux de survie ou de reproduction, il est positivement corrélé à la taille de la population. Ainsi, dans une même population il peut y avoir de nombreux effets Allee élémentaires.
  2. Effet Allee démographique >> Il ne se manifeste que si les effets Allee élémentaires ne sont pas contrebalancés par des phénomènes de densité dépendance négative, comme la compétition. Dans ce cas, l'effet Allee s'observe à l'échelle de la population et va influencer la dynamique de cette dernière, pour des faibles densités. Pour constater un effet Allee démographique, il suffit d'observer l'évolution de la population à des faibles densités, alors que pour un effet Allee élémentaire, il faut parvenir à mesurer la variation de composants particuliers de la fitness à des faibles densités de population, ce qui est plus difficile à réaliser.

Par conséquent, bien que théoriquement admis depuis longtemps, l'effet Allee élémentaire a été peu observé dans des populations naturelles, contrairement à l'effet Allee démographique dont on a trouvé des manifestations dans la majorité des grands taxa animaux.

> En terme d'intensité, on sépare l'effet Allee en deux catégories :

  1. Effet Allee fort >> S'il existe une densité de population, dite critique, en dessous de laquelle le taux de croissance par individu est négatif. 
  2. Effet Allee faible >> Si le taux de croissance par individu est toujours positif, mais plus faible pour des faibles densités que pour des densités plus élevées. Quoi que difficile à observer dans des populations naturelles, l'effet Allee est un principe théoriquement simple qui peut aisément être observé dans des modèles simples de dynamique de population.

effet d allee

> En matière de conservation, quand des populations déclinent, différents processus peuvent opérer pour contribuer à ce déclin en agissant sur la fitness individuelle moyenne (probabilité de survie, taux de reproduction, taux de croissance). La synergie des différents types d'effets Allee peut augmenter le déclin et l'extinction plus qu'un seul en raison de l'auto-renforcement des rétroactions. Aussi ne pas connaître les effets Allee potentiels peut conduire à des biais sur le calcul de la taille minimale d'une population viable, sur les efforts de restauration et sur les prédictions relatives au taux d'extinction.

♦ Équivalent étranger : Allee effect.

Principe de Gause

♦ Principe qui établit que deux espèces ne peuvent pas coexister sur le même site si celui-ci présente des ressources limitées et que les deux espèces ont des besoins écologiques identiques (voir également exclusion compétitive). Si deux espèces sont en compétition pour une même ressource essentielle, globalement l’une fera mieux que l’autre. C’est, en d’autres termes, l’espèce dont les caractéristiques physiologiques sont les mieux adaptées aux conditions environnementales qui l’emporte dans la compétition trophique et qui tend à devenir l’espèce dominante de sa niche écologique dans l’écosystème.
La théorie de Gause a ainsi permis d’apporter des interprétations de la dynamique de plusieurs systèmes écologiques, par exemple dans le domaine de la foresterie. Elle est cependant mal appropriée à la compréhension des écosystèmes pélagiques, que ce soit dans le domaine marin ou dans le domaine aquatique continental.
♦ Équivalent étranger : Gause’s principle.

Principe de précaution

♦ Terme utilisé pour la première fois, en anglais, vers 1988 qui établit que si une action ou une politique présente un risque de provoquer des dommages aux populations ou à l'environnement, en l'absence d'un consensus scientifique sur ce point, la charge de la preuve doit être apportée par celui qui met en œuvre cette action ou cette politique. Le principe permet aux politiques de prendre des décisions dans des situations où il existe un risque de provoquer un dommage à partir d'une décision particulière quand des informations scientifiques extensives ne sont pas disponibles. Le principe implique qu'il existe une responsabilité sociale à protéger le public d'une exposition à un dommage, quand des investigations scientifiques ont trouvé une cause plausible.

> Le principe peut aussi être appliqué par le biais d'une anticipation préventive, ou la volonté d'agir avant d'avoir la preuve scientifique qu'il est nécessaire de le faire, parce qu'un délai supplémentaire s'avérerait finalement plus coûteux pour la société et la nature et, à long terme, égoïste et injuste pour les générations à venir. Il a évolué vers un plus large spectre de principes, qui comprend maintenant :

> Le Principe de précaution est important à prendre en compte dans le cadre de travail légal des aires protégées pour la prise de décision en matière de définition et de gestion des aires protégées. Il fournit une garantie quand il existe un manque de certitude relativement à une menace mais ne doit pas être utilisé comme une excuse pour ne pas prendre de mesures contre le risque encouru. Il fournit en fait une base politique pour anticiper, éviter et mitiger les menaces à l'environnement naturel. Son usage s'est généralisé dans la conservation et dans le développement durable car les décisions à prendre doivent de plus en plus prendre en compte l'incertitude et la complexité des situations à affronter.

> Le Principe de précaution ne devrait pas être interprété comme un signal "Stop" mais comme un signal "Avancez avec prudence". En effet, la prise mesurée de risques est la seule façon de progresser et s'interdire toute expérimentation au prétexte de la précaution peut aboutir à des effets contraires, à savoir, une perte des valeurs que l'on souhaite conserver. Il y a donc nécessité d'ajuster le principe aux enjeux et d'éviter tout dogme intangible en la matière et de laisser expérimenter selon des protocoles sérieux.

> Le raisonnement derrière le principe de précaution est simple : mieux vaut prévenir que guérir (better safe than sorry).

♦ Équivalent étranger : Precautionary principle.

Principe de précaution pour éviter les dérangements

♦ Il n'est pas toujours simple de déterminer quel est le rôle exact d'une activité humaine et le dérangement qu'elle crée sur le déclin constaté d'une espèce. Parfois, le principe de précaution doit être appliqué afin d'être sûr que la présence de visiteurs sur une zone déterminée n'est pas un élément susceptible d'entraîner des problèmes supplémentaires à une population animale. De manière générale, les précautions suivantes peuvent permettre, une fois adaptées au contexte local, de résoudre un certain nombre de problèmes :

  • Éviter de passer à proximité de sites de reproduction ou de nidification
  • Rouler à vitesse réduite au niveau des zones sensibles
  • Réduire les sources sonores (radios) et demander aux visiteurs de parler doucement dans les zones où des animaux sensibles au bruit ont trouvé refuge
  • Éviter, sur les zones sensibles, les gestes brusques
  • Ne pas utiliser de flash pour les appareils photos
  • Établir des zones tampons autour des reposoirs et des zones d'alimentation ce qui constitue une application directe des mesures de distances de fuite réalisées sur les espèces considérées comme prioritaires sur les sites gérés
  • Diminuer les possibilités faciles d'accès aux sites les plus sensibles
  • Localiser, construire et intégrer les postes d'observation et les miradors sur les sites gérés pour la présentation des espèces au public et veiller à diminuer voire à supprimer les dérangements liés aux vocalisations des visiteurs
  • Créer des chemins et inciter les promeneurs à les emprunter et à ne pas les quitter pour améliorer la situation des milieux et des espèces du site • Faire bien comprendre aux visiteurs qu'un animal qui change de comportement à l'approche d'un humain est un animal apeuré. Il faut reculer et en aucun cas continuer l'approche ou la reprendre si l'animal s'est déplacé à quelque distance 
  • Interdire strictement la circulation hors pistes et le suivi des animaux
  • Limiter l'approche à une distance minimale qui doit être calculée à la suite d'une série de tests
  • Éviter les stationnements trop longs sur une zone s'il y a un risque d'attroupements ou si l'endroit est tellement riche que des visiteurs sont en position d'attente dans leurs véhicules
  • Ne pas sortir du véhicule ou se pencher à l'extérieur 
  • Ne pas avoir de chiens qui pourraient aboyer dans les véhicules.

♦ Équivalent étranger : Precaution principle to prevent disturbances.

Principe de prévention

♦ Principe qui fonde le droit de l'environnement car il définit la mise en œuvre de règles et d'actions pour anticiper tout type d'atteinte à l'environnement.
♦ Équivalent étranger : Prevention principle.

Principe pollueur payeur

♦ Principe de politique environnementale selon lequel le coût de la pollution est assumé par ceux qui l'ont causée. Il est mis en œuvre par deux approches différentes : l'approche régulatrice et l'approche fondée sur les mécanismes du marché. L'approche régulatrice est principalement constituée de standards de performance et de régulations environnementales dans la production d'une technologie polluante donnée. Les instruments fondés sur les mécanismes du marché consistent en écotaxes, labels ou marchés de permis échangeables.
La plupart du temps, le principe du pollueur-payeur prend la forme d‘une taxe collectée par un gouvernement et levée en fonction des unités de pollution émises dans l’air ou dans l’eau. Utilisée en tant qu’instrument politique de contrôle de la pollution, la taxe sur les émissions doit en théorie réduire la pollution car les firmes et les individus auront tendance à réduire leurs émissions afin d’éviter de payer la taxe.
♦ Équivalent étranger : Polluter pays principle.

Principes de Johannesburg relatifs au rôle du Droit et au Développement durable

Du 18 au 20 août 2002, des magistrats du monde entier se sont réunis à l’occasion du colloque mondial des juges sur le développement durable et le rôle du droit à Johannesburg (Afrique du Sud) qui était accueilli par le Président de la cour constitutionnelle sud-africaine, son excellence le Juge Arthur Chaskalson, sous les auspices du programme des nations unies (PNUE). A l’issue du colloque les juges ont adopté la déclaration suivante :

> Nous affirmons adhérer à l’engagement pris par les dirigeants du monde dans la Déclaration du millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2000 de n’épargner aucun effort pour éviter à l’ensemble de l’humanité, et surtout à tous nos enfants et à nos petits-enfants, d’avoir à vivre sur une planète irrémédiablement dégradée par les activités humaines et dont les ressources ne peuvent plus répondre à leurs besoins.
Nous nous déclarons fermement convaincus que le cadre juridique international et national élaboré depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, tenue à Stockholm en 1972, fournit une assise solide permettant de s’attaquer aux principales menaces pesant aujourd’hui sur l’environnement, y compris les conflits armés et les attaques dont des civils innocents font l’objet et qu’il devrait être résolument étayé par des efforts concertés et soutenus afin que les régimes juridiques soient appliqués et respectés de façon que leurs objectifs puissent être atteints.
Nous insistons sur notre adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux Conventions des Nations Unies sur les droits de l’homme dont nous considérons qu’elles entretiennent d’étroits rapports avec le développement durable et favorisent la primauté du droit. Nous rappelons les principes adoptés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et affirmons adhérer à ces principes qui posent les fondements du développement durable.

> Nous affirmons que l’indépendance du pouvoir judiciaire et les procédures juridictionnelles revêtent une importance cruciale pour l’application, l’élaboration et le respect du droit de l’environnement, et que la magistrature ainsi que ceux qui contribuent aux procédures juridictionnelles aux niveaux national, régional et mondial, sont des partenaires incontournables si l’on veut favoriser le respect, l’application et l’exécution du droit international et national en matière d’environnement. Nous insistons sur le fait qu’il importe de résoudre de manière pacifique les conflits de façon à éviter les situations dans lesquelles les armes de guerre – produits toxiques, rayonnements, mines terrestres et armes de destruction physique – dégradent l’environnement et causent des dommages irréparables directement et indirectement par le biais des atteintes portées à l’agriculture et le déplacement massif des populations.
Nous sommes conscients du fait que l’évolution rapide des accords multilatéraux sur l’environnement, des constitutions nationales et des règlements relatifs à la protection de l’environnement impose de plus en plus la nécessité de disposer de tribunaux pouvant interpréter et appliquer les nouveaux instruments juridiques conformément aux principes du développement durable.
Nous insistons sur le fait que la fragilité de l’environnement mondial suppose que le pouvoir judiciaire exerce une tutelle sur les principes du droit de façon que soient appliquées et exécutées audacieusement et sans crainte les législations internationales et nationales qui, dans les domaines de l’environnement et du développement durable, contribueront à soulager la pauvreté et à favoriser la perpétuation de la civilisation, garantiront à la présente génération une existence de qualité et amélioreront la qualité de l’existence de tous les peuples, tout en s’assurant que les droits et intérêts naturels des générations à venir ne soient pas compromis.

> Nous convenons que le pouvoir judiciaire a un rôle déterminant à jouer dans l'intégration des valeurs humaines énoncées dans la Déclaration du millénaire des Nations Unies que sont la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités, à la civilisation mondiale contemporaine en concrétisant ces valeurs communes au moyen du renforcement et du respect des principes du droit aux niveaux international et national. Nous sommes convaincus qu’un pouvoir judiciaire au fait du développement rapide du droit de l’environnement et conscient de son rôle et de ses responsabilités en ce qui concerne l’application, le développement et l’exécution des législations, des règlements et des accords internationaux relatifs au développement durable, se doit de jouer un rôle déterminant lorsqu’il s’agit d’intéresser davantage le grand public à la nécessité de disposer d’un environnement salubre et sûr.
Nous sommes conscients du fait qu’il importe de veiller à ce que le droit de l’environnement et la législation en matière de développement durable occupent une place de premier plan dans les programmes scolaires, dans l’enseignement du droit et la formation à tous les niveaux et à ce qu’en particulier les juges et tous ceux qui s’intéressent au processus juridictionnel leur portent un intérêt particulier. Nous sommes convaincus que l’insuffisance des connaissances et les carences en matière de compétences et d’informations pertinentes touchant le droit de l’environnement sont l’une des principales causes contribuant à une mise en oeuvre, à une application et à un développement défectueux du droit de l’environnement.
Nous croyons fermement qu’il est impératif et urgent de doter de plus grands moyens les juges, les procureurs, les législateurs et toutes les personnes jouant un rôle déterminant au niveau national dans l’application, le développement et l’exécution du droit de l’environnement, y compris les accords multilatéraux sur l’environnement, par le biais notamment du processus juridictionnel.
Nous avons conscience du fait que les personnes les plus touchées par la dégradation de l’environnement sont les déshérités et qu’en conséquence il faut d’urgence que ceux-ci, ainsi que leurs représentants, soient dotés de plus grands moyens pour défendre les droits en matière d’environnement de façon que les couches les plus vulnérables de la société ne pâtissent pas de la dégradation du milieu et puissent faire valoir leur droit à un environnement social et physique propice et favorable à leur dignité.

> Nous sommes également d’avis que l’inégalité existant entre les nations puissantes et celles qui ne le sont pas, en ce qui concerne les moyens et les possibilités d’intervenir pour favoriser l’exploitation viable de l’environnement mondial commun, impose aux premières une plus grande responsabilité pour ce qui est de la protection de l’environnement mondial.
Nous sommes convaincus que l’application et l’élaboration plus poussée du droit international de l’environnement aux fins du développement durable, des normes et politiques internationales convenues ainsi que le renforcement des moyens de ceux qui s’emploient à favoriser la mise en oeuvre et le respect du droit de l’environnement constituent les pièces maîtresses du programme de travail du PNUE dans le domaine du droit de l’environnement, comme l’attestent la Déclaration de Nairobi adoptée par la dix-neuvième session du Conseil d’administration en février 1997 et le Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement pour la première décennie du vingt et unième siècle adoptée par le Conseil d’administration du PNUE en février 2001 (troisième Programme de Montevideo).

> Nous convenons des principes ci-après qui devraient orienter le pouvoir judiciaire aux fins d’avancement des objectifs du développement durable grâce à la primauté du droit et des pratiques démocratiques :

  1. S’engager sans réserve à contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable au moyen du pouvoir judiciaire qui est mandaté pour élaborer, mettre en oeuvre et appliquer le droit et faire respecter la primauté du droit et les pratiques démocratiques,
  2. Atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration du millénaire de l’Assemblée générale des Nations Unies dont la réalisation dépend de l’application des régimes juridiques nationaux et internationaux mis en place pour assurer l’avènement d’un développement durable,
  3. Veiller à ce que soit d’urgence élaboré, dans le domaine du droit de l’environnement, un programme de travail concerté et viable centré sur l’éducation, la formation et la diffusion d’informations, y compris l’organisation de colloques régionaux et sousrégionaux sur les systèmes judiciaires, et
  4. Pour que soit possible une nette amélioration du respect, de l’application, du développement et de l’exécution du droit de l’environnement, il est essentiel d’instaurer une collaboration entre les membres du pouvoir judiciaire et tous ceux qui s’occupent de pratiques judiciaires dans les différentes régions ainsi qu’au sein des régions.

Pour que ces principes soient mis en oeuvre nous proposons d’inscrire au programme de travail les éléments suivants :

  1. Améliorer les capacités de ceux qui s’emploient à favoriser, mettre en oeuvre, développer et appliquer le droit de l’environnement tel que les juges, les procureurs, les législateurs et d’autres intéressés, de façon qu’ils s’acquittent de leurs fonctions en étant bien informés et dotés des compétences, des renseignements et du matériel nécessaires,
  2. Favoriser la participation du grand public à la prise des décisions concernant l’environnement, l’accès à la justice aux fins de règlement des différends ayant l’environnement pour origine et la défense et le respect des droits en matière d’environnement ainsi que l’accès du public aux informations pertinentes, 
  3. Développer la collaboration aux niveaux sous-régional, régional et mondial dans l’intérêt de tous les peuples du monde ainsi que l’échange d’informations entre les pouvoirs judiciaires nationaux afin qu’ils tirent parti de leurs connaissances, expériences et spécialisations respectives,
  4. Développer l’enseignement du droit de l’environnement dans les établissements scolaires et les universités, y compris la recherche et l’analyse, car cet élément est indispensable pour parvenir au développement durable,
  5. Parvenir à une amélioration durable en respectant, en appliquant et en développant le droit de l’environnement,
  6. Renforcer les moyens des organisations et des initiatives, y compris ceux des médias qui s’emploient à mettre le grand public à même de participer pleinement et en connaissance de cause, en prêtant attention aux questions touchant la protection de l’environnement et le développement durable,
  7. Mettre en place un comité spécial de juges constitué de juges représentant les différentes régions géographiques ainsi que les différents systèmes juridiques et tribunaux internationaux que présiderait le Président de la Cour constitutionnelle sudafricaine et qui procéderait en permanence à l’examen de la jurisprudence en matière d’environnement, en cours de constitution, et diffuserait les informations s’y rapportant,
  8. Le PNUE et ses partenaires, y compris les organismes issus de la société civile, devraient appuyer le Comité spécial de juges dans l’accomplissement de sa tâche,
  9. Les gouvernements des pays en développement et les donateurs, y compris les institutions financières et les fondations internationales, devraient accorder la priorité au financement des activités tendant à la réalisation des principes et du programme de travail mentionnés ci-dessus
  10. Il conviendrait que le Directeur exécutif du PNUE continue de jouer le rôle de chef de file dans le cadre du troisième Programme de Montevideo aux fins d’élaboration et de mise en oeuvre du programme visant à apporter des améliorations en matière d’application, de développement et d’exécution du droit de l’environnement, y compris dans le cadre des principes énoncés par les accords multilatéraux en matière d’environnement touchant la responsabilité et le dédommagement, aux activités militaires et à l’environnement ainsi qu’aux aspects juridiques des rapports existant entre la pauvreté et la dégradation de l’environnement, et
  11. Il conviendrait que la présente Déclaration soit présentée par le Président de la Cour constitutionnelle sud-africaine au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que contribution du Colloque mondial des juges au prochain Sommet mondial pour le développement durable, ainsi qu’en vue de sa large diffusion auprès de tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies. Adoptée le 20 août 2002, à Johannesburg (Afrique du Sud).

Équivalent étranger : Johannesburg Principles on the Role of Law and Sustainable Development.

Privatisation

La privatisation de l’accueil peut rendre d’inestimables services à une aire protégée. En effet, elle permet à l’administration de l’aire protégée de mieux se consacrer à ses tâches régaliennes en étant dégagée des activités commerciales, qui sont alors à même d’être mieux gérées. Aussi la qualité des services peut-elle être grandement améliorée. La force d’une structure privée réside dans différents domaines : 

  • Elle est plus facilement capable de s’adapter aux changements du marché, aux besoins et conditions imposés par la clientèle
  • Elle est plus flexible pour les contrats de travail
  • Elle est généralement plus libre dans l’innovation et peut répondre rapidement à une demande ou à de nouveaux besoins • Elle peut plus facilement obtenir des financements
  • Elle dispose de plus de souplesse dans la fixation des prix d’entrées
  • Elle subit beaucoup moins les contraintes mises en place par l’administration.

La vraie question à se poser est celle du type de prestataire :

  • Doit-on favoriser le secteur privé local, au risque de l’assister longtemps s’il n’est pas formé aux différentes tâches nécessaires pour remplir toutes les fonctions privatisées ?
  • Où doit-on faire appel à un organisme national ou international qui sait répondre à tous les problèmes d’intendance et d’administration, mais risque d’être déconnecté de la vie locale ?

> Dans de nombreuses aires protégées d’Afrique francophone, la première solution est privilégiée, alors que la seconde prédomine en Afrique anglophone. Le choix fait en Afrique francophone a pour conséquence d’établir un lien direct et partenarial entre l’aire protégée et les communautés villageoises alentours. Ce partenariat fait oublier l’époque où les aires protégées étaient regardées d’un oeil hostile en raison de leur implantation au détriment d’us et coutumes locales, implantation pouvant parfois s’accompagner de déplacements de villages. Quel que soit le choix du type de prestataire, la privatisation peut permettre de profiter de l’expérience et du savoir de structures qui ont déjà mis en oeuvre des opérations du même genre. Elle peut permettre de diversifier les sources de financement pour les aires protégées en ayant accès à des ressources réservées à des organisations non gouvernementales (ONG), par exemple. Elle peut également permettre de tisser plus facilement des liens avec des ONG et des organismes officiels chargés de l’écotourisme et d’intégrer une dimension environnementale dans la démarche de développement de ceux-ci.

Équivalent étranger : Privatization (en), privatisation (US).

Procaryote

♦ Organisme cellulaire sans noyau distinct. Les bactéries, les algues bleues et les algues vertes sont des procaryotes.
♦ Antonyme : Eucaryote.
♦ Équivalent étranger : Prokariote.

Processus adaptatif

♦ Mécanisme permettant à une entité écologique de répondre de manière adéquate à une modification des facteurs de l'environnement.
♦ Équivalent étranger : Adaptative process.

Processus d’évaluation

♦ Exécution d'une suite d'opérations d'évaluation afin de qualifier l'état d’un site selon un ou plusieurs éléments de qualité, sur une période donnée et conformément à un profil d'évaluation donné.
♦ Équivalent étranger : Evaluation process.

Processus éco-évolutifs

♦ Incluent notamment l’évolution génétique, la plasticité phénotypique, la dynamique des populations, des communautés et des écosystèmes.
Si les processus éco-évolutifs ne peuvent être évalués en tant que services écosystémiques, ils peuvent sous-tendre la fourniture de certains services et contribuer à définir des mécanismes de résilience. Les processus de sélection et de mutation peuvent être par exemple à l’origine de l’obtention de nouvelles variétés végétales ou animales, alimenter les biotechnologies et donc receler une valeur d’usage potentiel ou optionnel. Cette dynamique des écosystèmes dont la connaissance reste délicate, notamment dans un contexte de changements planétaires, doit toutefois être intégrée au mieux dans l’évaluation. Les modifications des conditions environnementales associées au changement climatique devront être prises en compte dans leur impact sur les services écosystémiques. Plus généralement, les processus écologiques constituent des suites d’opérations ou d’événements au sein des écosystèmes. Ils se mesurent en termes de flux de matière, d’énergie ou d’information.
♦ Équivalent étranger : Eco-evolutionary process.