Glossary

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

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Glossaries

Term Definition
Contingent

♦ Part du total admissible de captures (TAC) attribuée à une unité opérationnelle telle que pays, communauté, bateau, société ou pêcheur individuel (contingent individuel) en fonction du système de répartition. Les contingents peuvent être ou non  cessibles, transmissibles et négociables. Généralement utilisés pour la répartition du total admissible de capture, ils pourraient l’être aussi pour la répartition de l’effort de pêche ou de la biomasse.
♦ Équivalent étranger : Quota.

Continuité écologique

Association de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux.
♦ Équivalent étranger : Ecological continuity.

Continuité hydro-écologique

♦ Issue de la directive européenne cadre sur l'eau, cette notion indique que pour les cours d'eau en très bon état, « la continuité hydro-écologique n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments ».
La continuité est assurée par :
  - le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable dans l'écosystème ;
  - le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions d'habitat des communautés correspondant au bon état.
♦ Équivalent étranger : Hydro-ecological continuity.

Continuum

Concept qui pose pour principe que chaque espèce présente une réponse individuelle aux gradients environnementaux.

  • Gradation continue des valeurs prises par un facteur écologique entre deux bornes extrêmes.
  • Communautés végétales constituées d’éléments offrant une continuité fonctionnelle, disposés de telle façon qu’une espèce (ou un groupe d’espèces ayant les mêmes exigences) peut passer de l’un à l’autre sans rencontrer d’obstacles, ce qui rend difficile l’individualisation de ces communautés.

♦ Équivalent étranger : Continuum.

Continuum de zones humides

♦ Le continuum de zones humides permet aux gestionnaires et aux scientifiques de prendre en compte de manière simultanée l’influence du climat et les éléments hydrologiques des communautés biologiques des zones humides. Bien que multidimensionel, le continum de zones humides est plus facilement représenté par un gradient à deux dimensions avec l’eau du sol et l’eau atmosphériques qui constituent, respectivement, les axes horizontal et vertical. Les points de début et de fin sur l’axe horizontal représentent les zones humides qui fonctionnent hydrologiquement en rechargeant les nappes de surface et celles qui reçoivent les apports des nappes de surface. Les zones humides qui rechargent les nappes de surface et reçoivent des eaux des nappes de surface sont dénommées zones humides de passage (flow-through wetlands) et occupent une position spatiale entre les deux points de début et de fin de cet axe. La proportion des apports des nappes de surface (ground-water discharge) par rapport à la perte d’eau pour recharger la nappe influence fortement l’hydrogéochimie des zones humides de passage.

> En localisant la position d’une zone humide sur les deux axes du continuum, l’expression biologique potentielle de la zone humide peut être prédite à tout point au cours du temps. Le modèle fournit un cadre utile dans l’organisation et l’interprétation des données biologiques des zones humides en incorporant les changements dynamiques du système comme un résultat de la variation climatique normale plutôt que de les placer dans des catégories statiques comme cela est généralement le cas dans les systèmes de classification des zones humides.

> Bien que la localisation physique d’une zone humide spécifique ne change pas, sa relation à l’eau du sol change en fonction de la saison ou de l’année. Par exemple, au cours des années ou des saisons humides, des zones humides peuvent recevoir des eaux des nappes de surface et ne pas en perdre pour recharger des nappes, alors que pendant des années ou des saisons sèches, l’inverse peut se produire.

> L’axe vertical du continuum de zone humide représente la dynamique de l’eau atmosphérique apportée par la variabilité climatique naturelle (précipitations, température) qui détermine le ratio existant entre les précipitations et l’évaporation. Les points extrêmes de cet axe vont de la sècheresse à des précipitations intenses. A n’importe quel moment donné, la localisation d’une zone humide sur cet axe détermine l’expression potentielle d’une communauté biologique. Cependant, cette position est conditionnée, voire limitée, par la position le long de l’axe de l’eau du sol. Les deux axes doivent donc êre considérés simultanément pour interpréter correctement un phénomène biologique.

♦ Équivalent étranger : Wetland continuum.

Contrainte

♦ Particularités biologiques d'une espèce qui se traduit par une limitation des options qui lui sont possibles au sein de sa niche écologique.
♦ Équivalent étranger : Constraint.

Contrainte écologique

♦ Facteur du milieu qui limite ou empêche son utilisation ou sa colonisation par les espèces animales ou végétales.
♦ Équivalent étranger : Ecological constraint.

Contrôle biologique

♦ Peut être défini comme l'action de prédateurs, des parasitoïdes, des pathogènes pour supprimer une population déprédatrice, ou la rendre moins abondante et moins dangereuse pour l'environnement. Il s'agit souvent d'une solution simple et bénéfique sur les plans économique et environnemental permettant de réduire considérablement l'impact de pestes animales ou végétales.

Le contrôle biologique peut être mené de manière naturelle ou être renforcé par intervention humaine. Trois types d'interventions sont répertoriés :

  • La conservation implique une modification de l'environnement et une utilisation prudente des pesticides pour améliorer le contrôle biologique sur les organismes cibles. L'hypothèse clé est qu'il existe localement des ennemis naturels qui ont le potentiel pour réduire efficacement des pestes et qu'en les favorisant, on augmente la prédation sur les espèces à problèmes. Il s'agit de la forme la plus efficace et rentable de toutes les formes de contrôle biologique.
  • L'augmentation est le fait de lâchers des ennemis naturels quand ils manquent ou arrivent trop tard ou sont trop rares pour fournir un contrôle efficace. Il s'agit donc d'une forme de manipulation d'ennemis naturels afin de les rendre plus efficaces dans leur rôle de régulateur des pestes. La principale contrainte et le coût et l'efficacité des lâchers dans la nature. Deux méthodes appartiennent à cette catégorie
  • Le lâcher inoculatif (inoculative release) dans lequel les ennemis naturels sont collectés et élevés en masse, puis relâchés périodiquement
  • Le lâcher inondatif (inundatif release) consiste à collecter des organismes utiles, à les élever en masse et à en relâcher une grande quantité en une seule fois
  • L'introduction ou contrôle biologique classique consiste à introduire un prédateur exogène si des ennemis naturels ne sont pas présents pour contrôler une peste, en particulier lorsqu'il s'agit d'une espèce invasive.

♦ Équivalent étranger : Biological control.

Contrôle démographique

Mise en œuvre de moyens de limitation des naissances afin de stabiliser les effectifs d'une population.
♦ Équivalent étranger : Demographic control.

Contrôle top down

Régulation de l'abondance d'une population par les prédateurs.
♦ Équivalent étranger : Top down control.

Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles

♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune.

PREAMBULE

Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,

  • PLEINEMENT CONSCIENTS de ce que les sols, les eaux, la flore et les ressources
    en faune constituent un capital d'importance vitale pour l'Homme ;
  • REITERANT, comme nous l'avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, que nous savons que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ";
  • PLEINEMENT CONSCIENTS de l'importance toujours grandissante des ressources naturelles au point de vue économique, nutritif, scientifique, éducatif, culturel et esthétique ;
  • CONSCIENTS des dangers qui menacent ce capital irremplaçable ;
  • RECONNAISSANT que l'utilisation de ces ressources doit viser à satisfaire les besoins de l'Homme, selon la capacité du milieu ;
  • DESIREUX d'entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement de ce capital par l'établissement et le maintien de son utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l'humanité ;
  • CONVAINCUS que la conclusion d'une convention est un des moyens les plus indiqués pour atteindre ce but ;

Sommes convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1er

Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.

ARTICLE 2
PRINCIPE FONDAMENTAL

Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population.

ARTICLE 3
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :

  1. ressources naturelles signifie ressources naturelles renouvelables, c'est à dire les sols, les eaux, la flore, et la faune ;
  2. spécimen désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante ;
  3. trophée désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, qu'elle ait été incluse ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, oeufs, coquilles d'oeufs ;
  4. réserve naturelle intégrale désigne toute aire protégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc national ou réserve spéciale ;
    1. réserve naturelle intégrale désigne une aire :
      1. placée sous le contrôle de l'État et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ; et
      2. sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits ;
      3. où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler la basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente, et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité.indiqués pour atteindre ce but ;
    2. parc national désigne une aire :
      1. placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente ;
      2. exclusivement destinée à la prorogation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, de paysages, ou de formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public ; et
      3. dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdit, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente ;
      4. comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes les dispositions de l'alinéa b (1 -3) du présent article.

        Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'alinéa (a) (2) du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dans la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures d'aménagement, de mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa (2) de ce présentparagraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs, néanmoins la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autorisation et sous le contrôle de l'autorité compétente.

    3. réserve spéciale désigne certaines autres aires protégées telles que :

      1. réserve de faune qui désigne une aire
        1. mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
        2. dans laquelle, la chasse, l'abattage ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ;
        3. où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
      2. réserve partielle ou sanctuaire désigne une aire
        1. mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et plus spécialement d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur le listes annexées à la présente Convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie ;
        2. dans la quelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ;
      3. réserve des sols, des eaux et des forêts désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières.

ARTICLE 4
SOLS

Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :

  1. adopteront des plans d'utilisation des terres fondées sur des études scientifiques (écologiques, pédologiques, économiques et sociologiques), et, en particulier sur des classifications relatives à la capacité d'utilisation des terres ;
  2. feront en sorte lors de l'application des méthodes d'agriculture et des réformes agraires afin :
    1. d'améliorer la conservation du sol et introduire des méthodes culturales meilleures, qui garantissent une productivité des terres à long terme ;
    2. de contrôler l'érosion causée par diverses formes d'utilisation des terres qui pourrait aboutir à une perte de couverts végétaux.

ARTICLE 5
EAUX

A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :

  1. à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ;
  2. à la coordination et à la planification de projets de développement des ressources en eau ;
  3. à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux ;
  4. à la prévention et au contrôle de leur pollution.

B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci.

ARTICLE 6
FLORE

A -  Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :

  1. adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation d'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des États en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité de sols et pour conserver les habitats de la faune ;
  2. s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa (a) cidessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages ;
  3. mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où s'avèreront nécessaires ;
  4. restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière ;
  5. créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer des espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.

B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles.

ARTICLE 7
RESSOURCES EN FAUNE

1.   Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
À ces fins :

  1. Ils procéderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur en suivant les buts assignés à ces aires et procéderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximum soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et  complémentaires à celles- ci.
  2. Ils procéderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant à diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.

2.   Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :

  1. réglemente de manière appropriée l'octroi de permis,
  2. indique les méthodes interdites,
  3. interdit pour la chasse, la capture et la pêche :
    1. toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages ;
    2. l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ;
    3. l'utilisation d'explosifs
  4. Interdit formellement pour la chasse ou la capture :
    1. l'utilisation d'engins à moteur ;
    2. l'utilisation du feu ;
    3. l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule cartouche sous une seule pression de la détente ;
    4. les opérations nocturnes ;
    5. l'utilisation de projectiles conte nant des détonants.
  5. interdit dans toute la mesure du possible pour la chasse ou la capture :
    1. l'utilisation de filets ou enceintes ;
    2. l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens.
  6. veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur terrain par les chasseurs de dépouilles d'animaux représentant une ressources alimentaire.

Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes.

ARTICLE 8
ESPECES PROTEGEES

1.   Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les États contractants protégeront les espèces qui sont ou seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'Annexe à la présente Convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivante :

  1. les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des États Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure compétente en la matière et seulement soit si l'intérêt national le nécessite soit dans un but scientifique ;
  2. les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.


2.   L'autorité compétente de chaque État contractant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en Annexe, afin de conserver dans chaque Etat la flore, et la faune indigène. L'État en cause fera figurer ces espèces en classe A ou B suivant ses besoins spécifiques.

ARTICLE 9
TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEE

1.   Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :

  1. réglementeront le commerce et le transport de leurs spécimens et de leurs trophées ;
  2. contrôleront l'application de ces mesures de manière à éviter tout trafic de spécimens et de trophées illégalement capturés, abattus ou obtenus.

2.   S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants

  1. prendront des mesures similaires à celles du paragraphe (1) ;
  2. soumettront à l'exportation de leurs spécimens et de leurs trophées à une autorisation
    1. supplémentaire à celle exigée pour leur capture, abattage ou collecte, conformément à l'Article VIII,
    2. qui indique leur destination,
    3. qui ne sera accordée que si les spécimens ou trophées ont été légalement obtenus,
    4. qui sera contrôlés lors de l'exportation,
    5. pour laquelle sera élaborée une forme commune à tous les États contractants, qui sera établie en vertu de l'Article XVI.
  3. soumettront l'importation et le transit de leurs spécimens et trophées à la présentation de l'autorisation requise par l'alinéa b) ci-dessus, sous peine de la confiscation des spécimens et trophées illégalement exportés, et sans préjudice d'autres sanctions éventuelles.

ARTICLE 10
RESERVES NATURELLES

1.   Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :

  1. de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une manière quelconque particulière à ces territoires ;
  2. d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement de celles figurant à l'annexe de la présente Convention.

2.   Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées.

ARTICLE 11
DROITS COUTUMIERS

Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12
RECHERCHE

Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux.

ARTICLE 13
EDUCATION EN MATIERE DE CONSERVATION

1.   a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle.

       b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :

    1. soient inclus dans leurs programmes d'enseignement à tous les niveaux,
    2. fassent l'objet de campagne d'information susceptibles d'initier et de gagner le public à notion de conservation.

2.   Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles.

ARTICLE 15
PLANS DE DÉVELOPPEMENT

1.   Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux.

2.   Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.

3.   Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté.
Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.

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Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable.

♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR.

Convention d’Aarhus

♦ Adoptée en application de l'Article 10 de la Déclaration de Rio et pour la région Europe par la Commission économique des Nations unies en 1998 et applicable depuis 2001, la Convention d'Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :

  • Développer l'accès du public à l'information détenue par les autorités publiques, en prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations fondamentales
  • Favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l'environnement. Il est notamment prévu d'encourager la participation du public dès le début d'une procédure d'aménagement, « c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Le résultat de sa participation doit être pris en considération dans la décision finale, laquelle doit faire également l'objet d'une information.
  • Étendre les conditions d'accès à la justice en matière de législation environnementale et d'accès à l'information.

♦ Équivalent étranger : Aarhus convention.

Convention d’Abidjan

♦ Cette convention du 23 mars 1981 est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La région concernée couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l’Afrique, de la Mauritanie à la Namibie, soit au total près de 7 000 kilomètres.
Elle est entrée en vigueur en 1984 et a été amendée en 2010. Les signataires sont l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Cap Vert, la RD du Congo, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Guinée-Bissau, le Liberia, la Mauritanie, la Namibie, le Nigeria, Sao Tomé et Príncipe, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et le Togo.
C’est un accord-cadre global pour la protection et la gestion des zones côtières et marines, avec la liste des sources de pollution qui nécessitent un contrôle : navires, dégazage, activités terrestres, exploration et exploitation des fonds marins et pollution atmosphérique. La convention concerne aussi l’érosion des côtes, en particulier des aires protégées, pour lutter contre la pollution en cas d’urgences, ainsi que l’étude de l’impact environnemental.

La convention d’Abidjan prévoit, en son article 11, des « zones spécialement protégées ». Elle dispose, en des termes inspirés de l’article 194 alinéa 5 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, que les Parties contractantes doivent prendre « individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées et préserverles écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, les écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ».
Un protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique a été adopté le même jour et en même temps que la convention.

La convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est 1984.
La convention d’Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (y compris l’Afrique du Sud). La convention fait également provision pour la collaboration scientifique et technologique (y compris l’échange d’informations et d’expertises) pour l’identification et la gestion des questions environnementales (ex. dans la lutte contre la pollution en cas d’urgence).

La convention et le protocole mettent à la disposition des décideurs nationaux un outil des mesures nationales de contrôle pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région concernée.

Les objectifs de la convention visent à :

  • renforcer les capacités nationales en vue d’évaluer les valeurs et les menaces aux ressources marines vivantes et leur rôle écologique dans les océans ;
  • renforcer les mécanismes de coordination régionaux et la formulation d’un cadre d’action régional efficace ;
  • élaborer des mécanismes capables d’influencer les projets et programmes de développementimportants pour donner plus de considération à la diversité biologique ;
  • soutenir le développement et la promotion de technologies saines, surtout en ce qui concerneles activités humaines dans l’environnement marin telles que les prises des espèces halieutiques  non ciblées, en vue de minimiser les impacts sur la perte ou la réduction de la diversité biologique ;
  • développer des études économiques qui permettront l’évaluation des avantages sociaux de laconservation de la diversité biologique. Cette évaluation pourrait se réaliser grâce au systèmedes pratiques de comptabilité des ressources environnementales ou comptabilité verte ;
  • promouvoir et améliorer la capacité des pays, grâce aux cadres institutionnels existants, en vuede faciliter la collaboration quant à l’étude, à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes, en appui à la mise en oeuvre de plusieurs instruments juridiques (CBD, etc) etles diverses dispositions de l’Agenda 21 ;
  • renforcer les capacités nationales en vue de coordonner, de soutenir et d’articuler l’assistance accordée aux pays pour évaluer les valeurs et les menaces aux ressources marines vivantes et  leur rôle écologique dans les océans ;
  • renforcer les mécanismes de coordination régionale, promouvoir au niveau national lesprogrammes coordonnés et mettre en place un cadre régional d’action efficace ;
  • aborder les problèmes auxquels se trouvent confrontés les bassins fluviaux et l’environnement marin et côtier grâce à la gestion intégrée des bassins hydrographiques, avec l’accent mis sur le contrôle de la pollution des sources terrestres en faisant la promotion de la Gestion côtière intégrée ;
  • faciliter la protection des habitats côtiers essentiels et des ressources aquatiques vivantes et promouvoir les zones marines protégées ;
  • appuyer l’intégrité du milieu et des ressources océaniques grâce à des programmes de surveillance et d’évaluation.

> Par ailleurs, outre le texte de la Convention, existe également un plan d’action et quatre protocoles additionnels renforcent le texte de la Convention :

  • sur les normes et standards pour les activités pétrolières et gazières en mer (protocole de
    Malabo
    ) ;
  • sur la gestion intégrée des zones côtières (protocole de Pointe Noire) ;
  • sur la gestion gestion des écosystèmes de mangroves (protocole de Calabar) ;
  • sur les pollutions et sources terrestres (protocole de Bassam).

> La Convention d'Abidjan dispose enfin d'une politique régionale de gestion des océans.

♦ Équivalent étranger : Abidjan convention.

Convention d’Helsinki

♦ La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992.

> La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992. Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013. En 2003, la convention a été modifiée pour permettre aux pays non européens d’y adhérer. Cette modification est entrée en vigueur le 6 février 2013 et la décision 2013/790/UE a marqué son acceptation. Depuis mars 2016, tous les États membres de l’ONU peuvent y adhérer.

Entrée en vigueur le 6 octobre 1996, la Convention d’Helsinki fixe le cadre de la coopération entre les pays membres de la Commission Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en matière de prévention et de maîtrise de la pollution des cours d’eau transfrontières. Son objectif est de garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau dans la perspective du développement durable.

PRÉAMBULE 

Les Parties à la présente Convention, 

Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,

Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE), 

 Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu mariné en particulier dans les zones côtières,

Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,

Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,

Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,

Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre 1989), 

Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier
DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente Convention, 

1. L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives

2. L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs ; 

3. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention ; 

4. L'expression "Parties riveraines" désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières ; 

5. L'expression "organe commun" désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines ; 

6. L'expression "substances dangereuses" désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagène, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes ; 

7. "Meilleure technologie disponible" (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention).

PARTIE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES 

Article 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière. 

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées : 

  1. Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière ; 
  2. Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement ; 
  3. Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière ; 
  4. Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes. 

3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source. 

4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux. 

5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes suivants : 

  1. Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part ; 
  2. Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur ; 
  3. Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. 

6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin. 

7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière. 

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention. 

 Article 3
PRÉVENTION, MAITRISE ET RÉDUCTION 

1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment : 

  1. Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets
  2. Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés ; 
  3. Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses ; 
  4. Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige ; 
  5. Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent ; 
  6. Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines ; 
  7. Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la présente Convention) ; 
  8. Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation ; 
  9. Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée ; 
  10. Que des dispositifs d'intervention soient mis au point ; 
  11. Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines ; 
  12. Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum. 

 2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.

3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.

Article 4
SURVEILLANCE 

Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.

Article 5
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

Les Parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. À cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment : 

  1. À mettre au point des méthodes d'évaluation de la toxicité des substances dangereuses et de la nocivité des polluants ; 
  2. À améliorer les connaissances sur l'apparition, la répartition et les effets environnementaux des polluants et sur les processus en jeu ; 
  3. À mettre au point et à appliquer des technologies, des méthodes de production et des modes de consommation respectant l'environnement ; 
  4. À supprimer progressivement et/ou à remplacer les substances qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  5. À mettre au point des méthodes d'élimination des substances dangereuses respectant l'environnement ; 
  6. À concevoir des méthodes spéciales pour améliorer l'état des eaux transfrontières ; 
  7. À concevoir des ouvrages hydrauliques et des techniques de régularisation des eaux respectant l'environnement ; 
  8. À procéder à l'évaluation matérielle et financière des dommages résultant de l'impact transfrontière. 

Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente Convention. 

 Article 6
ÉCHANGE D'INFORMATIONS 

Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

Article 7
RESPONSABILITÉ

Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.

Article 8
PROTECTION DE L'INFORMATION 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale. 

PARTIE II 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTIES RIVERAINES 

 Article 9
COOPÉRATION BILATÉRALE ET MULTILATÉRALE 

1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer. 

2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes : 

  1. Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  2. Élaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif ; 
  3. Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au paragraphe 2 a) du présent article ; 
  4. Établir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution ; 
  5. Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau ; 
  6. Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture) ; 
  7. Établir des procédures d'alerte et d'alarme ; 
  8. Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière ; 
  9. Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique ; 
  10. Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents. 

3. Dans les cas où un État côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet État côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières. 

4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière. 

5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin. 

 Article 10 
CONSULTATIONS 

Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.

Article 11
SURVEILLANCE ET ÉVALUATION COMMUNES 

1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière. 

2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière. 

3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention. 

4. À cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.

Article 12
ACTIVITÉS COMMUNES DE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT 

Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.

Article 13
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES RIVERAINES 

1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes : 

  1. État environnemental des eaux transfrontières ; 
  2. Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de recherche-développement ; 
  3. Données relatives aux émissions et données de surveillance ; 
  4. Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière ; 
  5. Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.

2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives. 

3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations. 

4. Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant : l'échange commercial de la technologie disponible ; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

Article 14
SYSTÈMES D'ALERTE ET D'ALARME 

Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

Article 15
ASSISTANCE MUTUELLE 

1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article. 

2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes : 

  1. Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance ; 
  2. Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières ; 
  3. Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire ; 
  4. Modalités de remboursement des services d'assistance.

Article 16 
INFORMATION DU PUBLIC 

1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public : 

  1. Les objectifs de qualité de l'eau ; 
  2. Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard ; 

c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés. 

2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables. 

 

ANNEXE I 
DÉFINITION DE L'EXPRESSION "MEILLEURE TECHNOLOGIE DISPONIBLE" 

1. L'expression "meilleure technologie disponible" désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération : 

  1. Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès ; 
  2. Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; 
  3. L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique ; 
  4. Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes ; 
  5. La nature et le volume des rejets et des effluents en cause ; 
  6. Les technologies peu polluantes ou sans déchets. 

2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la "meilleure technologie disponible" évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

ANNEXE II 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES  PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée : 

  1. Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale ; 
  2. Élaboration et application de codes de bonne pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit ; 
  3. Étiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale ; 
  4. Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination ; 
  5. Recyclage, récupération et réutilisation ; 
  6. Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits ; 
  7. Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction. 

2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération : 

  1. Le risque pour l'environnement que présentent : 
    1. Le produit ;
    2. La fabrication du produit ;
    3. L'utilisation du produit ;
    4. L'élimination finale du produit ; 
  2. Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants ; 
  3. L'échelle d'utilisation ; 
  4. Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l'environnement ; 
  5. Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ; 
  6. Les délais d'application ; 
  7. Les conséquences sociales et économiques. 

3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. 

 ANNEXE III 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS ET DE CRITÈRES DE QUALITE DE L'EAU 

Les objectifs et critères de qualité de l'eau : 

  1. Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau ; 
  2. Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné ; 
  3. Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.) ; 
  4. Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple) ; 
  5. Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme ; 
  6. Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.

Équivalent étranger : Helsinki convention.

Convention de Bâle

♦ La Communauté économique européenne (CEE) a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type.

> Les déchets considérés comme dangereux sont :

  • Les déchets appartenant à une catégorie décrite à l’annexe I et présentant des qualités de dangerosité définies à l’annexe III
  • Les déchets qualifiés de dangereux par la législation du pays exportateur, importateur ou de transit.

> Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales :

  • Les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États ne figurant pas à l’annexe VII de la convention sont interdits
  • Aucun déchet ne peut être exporté si l'État d'importation n'a pas donné par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets
  • Les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés doivent être communiqués aux États concernés, au moyen d'un formulaire de notification, afin qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés
  • Les mouvements transfrontières ne doivent être autorisés que si le transport et l'élimination de ces déchets est sans danger
  • Les déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles internationales, et accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination
  • Toute Partie peut imposer des conditions supplémentaires si elles sont compatibles avec la convention.

> La convention établit les procédures de notification relatives :
  - aux mouvements transfrontières entre parties ;
  - aux mouvements transfrontières en provenance d'une partie à travers le territoire d'États qui ne sont pas parties.
Elle prévoit les cas d'obligation de réimportation des déchets dangereux, notamment si ceux-ci ont été l'objet d'un trafic illicite.

> Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. L'objectif est donc de mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d'une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
Les parties peuvent conclure, entre elles ou avec des non-parties, des accords ou des arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux, à condition qu'ils ne dérogent pas aux principes définis par la convention.

♦ Équivalent étranger : Bale convention.