Catalogage de métadonnées
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♦ Action de construire un catalogue de métadonnées ou de renseigner des fiches de métadonnées dans un catalogue selon une méthode préalablement standardisée, afin d’optimiser la recherche, la découverte, la consultation des séries ou des jeux de données liés aux métadonnées de ce catalogue. ♦ Équivalent étranger : Data cataloguing.
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Catalogue de métadonnées
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♦ Catalogue en ligne permettant de rechercher sur Internet les fiches de métadonnées et de les répertorier automatiquement, afin de permettre leur consultation par l’intermédiaire d’un moteur de recherche. ♦ Équivalent étranger : Data catalogue.
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Catarobique
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Catastrophe
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♦ Variations environnementales rares et ponctuelles affectant les paramètres démographiques. Les facteurs météorologiques extrêmes, les feux, les épidémies, les invasions animales et végétales sont des catastrophes. ♦ Équivalent étranger : Disaster.
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Catastrophe écologique, naturelle
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♦ Événement qui affecte la structure et le fonctionnement des écosystèmes, de manière réversible ou non. Sont considérés comme les impacts de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. ♦ Équivalent étranger : Ecological, natural disaster.
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Catastrophisme
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♦ 1 - Théorie selon laquelle l’évolution de la vie s’est produite par une succession de grandes crises géologiques et climatiques, qualifiés parfois de cataclysmes. 2 - Vision pessimiste de la Terre, considérant que l’ensemble des éléments naturels sont en phase de dégradation irréversible, conduisant à plus ou moins brève échéance, à des changements majeurs irréversibles et conduisant à une catastrophe planétaire. ♦ Équivalent étranger : Catastrophism.
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Catena
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♦ Terme d'origine espagnol désignant un complexe de teselas (fragment de mosaïque) ou de phytocénoses assemblées par zonation et/ou en mosaïque au sein d’une même grande unité géomorphologique (souvent un bassin versant). On peut y retrouver des climax différents sans lien génétique (climax climatique et stationnels), mais ces unités peuvent éventuellement dériver les unes des autres par des successions primaires et avoir un même climax. La catena correspond à un écocomplexe. ♦ Équivalent étranger : Catena.
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Cause proximale
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♦ Mécanisme responsable de l'adaptation par la physiologie et des stimuli externes. Pour les oiseaux migrateurs, les causes proximales sont des stimuli externes (tels que la longueur des jours) qui déclenchent la préparation pour la nidification, la migration ou d'autres événements. ♦ Équivalent étranger : Proximal cause.
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Cause ultime
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♦ Raison évolutive d'une adaptation. Pour la migration des oiseaux, les causes ultimes sont celles qui déterminent le comportement des oiseaux dans leur stratégie migratoire comme, par exemple, la date de la reproduction ou la mue. ♦ Équivalent étranger : Ultimate cause.
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Causes anthropiques de pertes de biodiversité
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Causes profondes
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♦ Facteurs qui conduisent à la perte de la biodiversité. Ils peuvent exister à une certaine distance des incidences réelles de la perte, dans l'espace ou dans le temps. ♦ Équivalent étranger : Root causes.
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Causes sous-jacentes
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♦ Facteurs sociaux, économiques, politiques, institutionnels ou culturels qui permettent ou contribuent à l'occurrence ou à la persistance des menaces directes. Il existe généralement une chaine de causes sous-jacentes derrière toute menace directe. Dans une analyse de situation, les causes sous-jacentes peuvent être subdivisées en menaces indirectes (facteurs avec un effet négatif) et des opportunités (facteurs avec un effet positif). ♦ Équivalent étranger : Underlying causes.
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Cavernicole
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♦ Relatif à ce qui concerne les habitats souterrains. ♦ Équivalent étranger : Cavernicolous.
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Cavicole
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Se dit d'une espèce utilisant les cavités présentes dans les troncs et branches d' arbres.
Équivalent étranger : Cavicolous.
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CCAMLR
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♦ Acronyme pour : "Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources". ♦ La "Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique" est un traité international qui a été signé lors de la Conférence sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique qui s'est déroulée à Canberra, Australie, 7–20 mai 1980. Son adoption représente une réponse multilatérale aux préoccupations concernant les dégâts que pourrait occasionner la hausse des captures de krill non réglementées dans l'océan Austral sur les écosystèmes marins de l'Antarctique, notamment à l'égard des oiseaux marins, phoques, cétacés et poissons dont l'alimentation repose sur le krill.
> La Convention CCAMLR est constituée de :
- 33 Articles
- Une annexe portant sur un tribunal d'arbitrage
- Une déclaration du président de la Conférence sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique concernant l'application de la Convention CCAMLR aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet sur lesquelles la France exerce sa juridiction et aux eaux adjacentes à d'autres îles situées dans le champ d'application de la Convention sur lesquelles s'exerce une souveraineté étatique dont l'existence est reconnue par toutes les Parties contractantes.
Outre les efforts qu'elle consacre à la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, la Convention CCAMLR décrit :
- Ses liens avec le Traité sur l'Antarctique
- Sa zone d'application
- La structure institutionnelle de l'organisation qu'elle établit, l'accent étant mis sur la Commission et le Comité scientifique
- Diverses considérations sur la coopération internationale.
> La Convention CCAMLR est applicable à toutes les populations de poissons, mollusques, crustacés et oiseaux de mer rencontrés au sud de la convergence antarctique (la Zone de la Convention). Les ressources marines gérées par la CCAMLR excluent spécifiquement les cétacés et les phoques, lesquels font l'objet d'autres conventions – à savoir, la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique.
- Article premier
La présente convention s'applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du soixantième degré de latitude Sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique qui font partie de l'écosystème marin antarctique.
- Article deux
1. La présente convention a pour objectifs la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique. 2. Aux fins de la convention, le terme "conservation" comprend la notion d'utilisation rationnelle. 3. Dans la zone d'application de la convention, les captures et les activités connexes se font conformément aux dispositions de la convention et aux principes de conservation suivants : a) prévenir la diminution du volume de toute population exploitée en deçà du niveau nécessaire au maintien de sa stabilité. À cette fin, il ne sera pas permis que ce volume descende en deçà d'un niveau proche de celui qui assure l'accroissement maximal annuel net de la population ; b) maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique et reconstituer les populations exploitées aux niveaux définis à la lettre a ) ; et c) prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l'écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de l'état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes ou indirectes de l'exploitation, de l'effet de l'introduction d'espèces exogènes, des effets des activités connexes sur l'écosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l'Antarctique.
- Article trois
Les parties contractantes, qu'elles soient ou non parties au traité sur l'Antarctique, conviennent de ne pas mener dans la zone du traité sur l'Antarctique d'activités qui aillent à l'encontre des principes et des objectifs de ce traité et se reconnaissent liées, dans leurs rapports réciproques, par les obligations définies dans les articles I et V de ce traité.
- Article cinq
1. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique reconnaissent les obligations et les responsabilités particulières des parties consultatives au traité sur l'Antarctique quant à la protection et la préservation de l'environnement dans la zone de ce traité. 2. Les parties contractantes qui ne sont pas parties au traité sur l'Antarctique conviennent d'appliquer dans leurs activités dans la zone couverte par ce traité, le cas échéant et en temps opportun, les mesures convenues pour la protection de la faune et de la flore de l'Antarctique et les autres mesures qui ont été recommandées par les parties consultatives dans l'exercice de leurs responsabilités quant à la protection de l'environnement antarctique contre toute forme d'ingérence humaine nuisible.
- Article neuf
1. La commission a pour fonction de mettre en oeuvre les objectifs et les principes définis à l'article II. À cette fin : a) elle facilite la recherche et les études exhaustives sur les ressources marines vivantes et l'écosystème marin de l'Antarctique ; b) elle rassemble des données sur l'état et l'évolution des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique et sur les facteurs affectant la distribution, l'abondance et la productivité des espèces exploitées et des espèces ou populations dépendantes ou associées ; c) elle veille à l'acquisition de données statistiques sur les prises et les moyens mis en oeuvre en ce qui concerne les populations exploitées ; d) elle analyse, diffuse et publie les informations visées aux lettres b) et c), et les rapports du comité scientifique ; e) elle détermine les besoins en matière de conservation et analyse l'efficacité des mesures de conservation ; f) elle élabore des mesures de conservation, les adopte et les révise sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article ; g) elle met en oeuvre le système d'observation et de contrôle décrit à l'article XXIV ; h) elle mène toute autre activité jugée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente convention. 2. Les mesures de conservation visées au paragraphe 1 sous f) portent sur : a) le volume de capture autorisé pour une espèce donnée dans la zone d'application de la convention ; b) la désignation de secteurs et de sous-secteurs selon la répartition des populations de ressources marines vivantes de l'Antarctique ; c) le volume de capture autorisé pour les populations des secteurs et des sous-secteurs ; d) la désignation des espèces protégées ; e) la taille, l'âge et, le cas échéant, le sexe des individus d'une espèce pouvant être capturés ; f) l'ouverture et la fermeture des périodes de capture autorisée ; g) l'ouverture ou la fermeture de zones, secteurs ou sous-secteurs à des fins d'étude scientifique ou de conservation, y compris celles de zones spéciales destinées à la protection et à l'étude scientifique ; h) la réglementation des méthodes de capture et des moyens mis en oeuvre, y compris les engins de pêche, afin d'éviter, entre autres, une concentration excessive des captures dans un secteur ou dans un sous-secteur ; i) les autres domaines où la commission juge nécessaire d'intervenir en vue de la réalisation des objectifs de la convention, y compris les effets des prises et des activités connexes sur des composants de l'écosystème marin autres que les populations exploitées.
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