Écologie
Glossaires
Terme | Définition |
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Contingent | ♦ Part du total admissible de captures (TAC) attribuée à une unité opérationnelle telle que pays, communauté, bateau, société ou pêcheur individuel (contingent individuel) en fonction du système de répartition. Les contingents peuvent être ou non cessibles, transmissibles et négociables. Généralement utilisés pour la répartition du total admissible de capture, ils pourraient l’être aussi pour la répartition de l’effort de pêche ou de la biomasse. |
Continuité écologique | ♦ Association de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux. |
Continuité hydro-écologique | ♦ Issue de la directive européenne cadre sur l'eau, cette notion indique que pour les cours d'eau en très bon état, « la continuité hydro-écologique n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments ». |
Continuum | ♦ Concept qui pose pour principe que chaque espèce présente une réponse individuelle aux gradients environnementaux.
♦ Équivalent étranger : Continuum. |
Continuum de zones humides | ♦ Le continuum de zones humides permet aux gestionnaires et aux scientifiques de prendre en compte de manière simultanée l’influence du climat et les éléments hydrologiques des communautés biologiques des zones humides. Bien que multidimensionel, le continum de zones humides est plus facilement représenté par un gradient à deux dimensions avec l’eau du sol et l’eau atmosphériques qui constituent, respectivement, les axes horizontal et vertical. Les points de début et de fin sur l’axe horizontal représentent les zones humides qui fonctionnent hydrologiquement en rechargeant les nappes de surface et celles qui reçoivent les apports des nappes de surface. Les zones humides qui rechargent les nappes de surface et reçoivent des eaux des nappes de surface sont dénommées zones humides de passage (flow-through wetlands) et occupent une position spatiale entre les deux points de début et de fin de cet axe. La proportion des apports des nappes de surface (ground-water discharge) par rapport à la perte d’eau pour recharger la nappe influence fortement l’hydrogéochimie des zones humides de passage. > En localisant la position d’une zone humide sur les deux axes du continuum, l’expression biologique potentielle de la zone humide peut être prédite à tout point au cours du temps. Le modèle fournit un cadre utile dans l’organisation et l’interprétation des données biologiques des zones humides en incorporant les changements dynamiques du système comme un résultat de la variation climatique normale plutôt que de les placer dans des catégories statiques comme cela est généralement le cas dans les systèmes de classification des zones humides. > Bien que la localisation physique d’une zone humide spécifique ne change pas, sa relation à l’eau du sol change en fonction de la saison ou de l’année. Par exemple, au cours des années ou des saisons humides, des zones humides peuvent recevoir des eaux des nappes de surface et ne pas en perdre pour recharger des nappes, alors que pendant des années ou des saisons sèches, l’inverse peut se produire. > L’axe vertical du continuum de zone humide représente la dynamique de l’eau atmosphérique apportée par la variabilité climatique naturelle (précipitations, température) qui détermine le ratio existant entre les précipitations et l’évaporation. Les points extrêmes de cet axe vont de la sècheresse à des précipitations intenses. A n’importe quel moment donné, la localisation d’une zone humide sur cet axe détermine l’expression potentielle d’une communauté biologique. Cependant, cette position est conditionnée, voire limitée, par la position le long de l’axe de l’eau du sol. Les deux axes doivent donc êre considérés simultanément pour interpréter correctement un phénomène biologique. ♦ Équivalent étranger : Wetland continuum. |
Contrainte | ♦ Particularités biologiques d'une espèce qui se traduit par une limitation des options qui lui sont possibles au sein de sa niche écologique. |
Contrainte écologique | ♦ Facteur du milieu qui limite ou empêche son utilisation ou sa colonisation par les espèces animales ou végétales. |
Contrôle biologique | ♦ Peut être défini comme l'action de prédateurs, des parasitoïdes, des pathogènes pour supprimer une population déprédatrice, ou la rendre moins abondante et moins dangereuse pour l'environnement. Il s'agit souvent d'une solution simple et bénéfique sur les plans économique et environnemental permettant de réduire considérablement l'impact de pestes animales ou végétales. Le contrôle biologique peut être mené de manière naturelle ou être renforcé par intervention humaine. Trois types d'interventions sont répertoriés :
♦ Équivalent étranger : Biological control. |
Contrôle démographique | ♦ Mise en œuvre de moyens de limitation des naissances afin de stabiliser les effectifs d'une population. |
Contrôle top down | ♦ Régulation de l'abondance d'une population par les prédateurs. |
Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles | ♦ Adoptée à Alger, le 15 septembre 1968, par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en application le 16 juin 1969. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. PREAMBULE Nous Chefs d'États et de Gouvernement d'États africains indépendants,
Sommes convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Les États contractants ont décidé de conclure par les présentes dispositions, une Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. ARTICLE 2 Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune en se fondant sur des principes scientifiques et en prenant en considération les intérêts majeurs de la population. ARTICLE 3 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes ont respectivement la signification ci-après, à savoir :
ARTICLE 4 Les États contractants prendront des mesures efficaces de conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; pour ce faire ils :
ARTICLE 5 A - Les États contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux appropriés en prenant les mesures appropriées, eu égard :
B - Lorsque les ressources en eau, superficielle ou souterraine, intéressent deux ou plusieurs États contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-ci. ARTICLE 6 A - Les États contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils :
B - Ils assureront en outre la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentées dans les réserves naturelles. ARTICLE 7 1. Les États contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social. Ils procéderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
2. Les États contractants adoptent une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
Les opérations de capture, ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes. ARTICLE 8 1. Les États contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représenté que sur le territoire d'un seul État contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
ARTICLE 9 1. Les États contractants, s'il s'agit d'espèces animales auxquelles l'article VIII ne s'applique pas :
2. S'il s'agit d'espèces végétales et animales auxquelles l'article VIII (1) s'applique, les États contractants
ARTICLE 10 1. Les États contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur leur territoire et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin :
2. Là où cela est nécessaire, les États contractants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées. ARTICLE 11 Les États contractants prendront les mesures législatives nécessaires pour mettre les droits coutumiers en harmonie avec les dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 Les États contractants veilleront à encourager et à promouvoir la recherche en matière de conservation d'utilisation et d'aménagement des ressources naturelles et porteront une attention particulière aux facteurs écologiques et sociaux. ARTICLE 13 1. a) Les États contractants veilleront à ce que les populations prennent conscience de l'étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis- à-vis des ressources naturelles, et comprennent la nécessité et les règles de leur utilisation rationnelle. b) A ces fins, ils feront en sorte que les principes développés au paragraphe I :
2. Pour la réalisation du paragraphe (I) ci-dessus, les Etats contractants utiliseront au maximum la valeur éducative et culturelle des réserves naturelles. ARTICLE 15 1. Les États contractants veilleront à ce que la conservation et l’aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou régionaux. 2. Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée tant aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux. 3. Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté. [ ... ] Le 11 juillet 2003, à Maputo, cette convention a été révisée. La nouvelle convention vise la protection et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable. Elle revoit, éclaircit et complète la précédente convention d’Alger en enrichissant ses différents articles de l’apport des nouvelles connaissances dans le domaine de la conservation de la Nature, de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et du développement durable. ♦ Équivalent étranger : African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, ACCNNR. |
Convention d’Aarhus | ♦ Adoptée en application de l'Article 10 de la Déclaration de Rio et pour la région Europe par la Commission économique des Nations unies en 1998 et applicable depuis 2001, la Convention d'Aarhus consacre trois droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les représentent :
♦ Équivalent étranger : Aarhus convention. |
Convention d’Abidjan | ♦ Cette convention du 23 mars 1981 est relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La région concernée couvre la quasi-totalité de la façade atlantique de l’Afrique, de la Mauritanie à la Namibie, soit au total près de 7 000 kilomètres. La convention d’Abidjan prévoit, en son article 11, des « zones spécialement protégées ». Elle dispose, en des termes inspirés de l’article 194 alinéa 5 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, que les Parties contractantes doivent prendre « individuellement ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées et préserverles écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de disparition. À cet effet, les Parties s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des parcs et réserves, et d’interdire ou de réglementer toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur les pièces, les écosystèmes ou le processus biologique de ces zones ». La convention d’Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement du milieu marin et côtier de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est née de la nécessité d’adopter une approche régionale pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et des eaux fluviales connexes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La date de la signature de la convention est le 23 mars 1981 et celle de sa mise en vigueur est 1984. La convention et le protocole mettent à la disposition des décideurs nationaux un outil des mesures nationales de contrôle pour la protection et la valorisation du milieu marin et côtier de la région concernée. Les objectifs de la convention visent à :
> Par ailleurs, outre le texte de la Convention, existe également un plan d’action et quatre protocoles additionnels renforcent le texte de la Convention :
> La Convention d'Abidjan dispose enfin d'une politique régionale de gestion des océans. ♦ Équivalent étranger : Abidjan convention. |
Convention d’Helsinki | ♦ La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) a été adoptée par les Conseillers des Gouvernements des pays de la Commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et de l'eau lors de la reprise de leur cinquième session tenue à Helsinki du 17 au 18 mars 1992. > La Convention a été ouverte à la signature à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 18 septembre 1992. Les amendements aux articles 25 et 26 de la Convention sont entrés en vigueur le 6 février 2013. En 2003, la convention a été modifiée pour permettre aux pays non européens d’y adhérer. Cette modification est entrée en vigueur le 6 février 2013 et la décision 2013/790/UE a marqué son acceptation. Depuis mars 2016, tous les États membres de l’ONU peuvent y adhérer. Entrée en vigueur le 6 octobre 1996, la Convention d’Helsinki fixe le cadre de la coopération entre les pays membres de la Commission Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) en matière de prévention et de maîtrise de la pollution des cours d’eau transfrontières. Son objectif est de garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau dans la perspective du développement durable. PRÉAMBULE Les Parties à la présente Convention, Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace, Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE), Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu mariné en particulier dans les zones côtières, Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement, Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà, Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières, Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre 1989), Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Aux fins de la présente Convention, 1. L'expression "eaux transfrontières" désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières ; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives ; 2. L'expression "impact transfrontière" désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes : atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs ; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs ; 3. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention ; 4. L'expression "Parties riveraines" désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières ; 5. L'expression "organe commun" désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines ; 6. L'expression "substances dangereuses" désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagène, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes ; 7. "Meilleure technologie disponible" (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention). PARTIE I Article 2 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière. 2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées :
3. Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source. 4. Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux. 5. Lors de l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes suivants :
6. Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin. 7. L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière. 8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention. Article 3 1. Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment :
2. À cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au paragraphe 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération. 3. En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe. Article 4 Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières. Article 5 Les Parties coopèrent à l'exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l'impact transfrontière. À cet effet, elles s'efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d'entreprendre ou d'intensifier, s'il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment :
Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l'article 6 de la présente Convention. Article 6 Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention. Article 7 Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité. Article 8 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale. PARTIE II Article 9 1. Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer. 2. Les accords ou arrangements mentionnés au paragraphe 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes :
3. Dans les cas où un État côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet État côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières. 4. Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière. 5. Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin. Article 10 Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'article 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe. Article 11 1. Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière. 2. Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière. 3. Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention. 4. À cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés. Article 12 Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'article 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères. Article 13 1. Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à l'article 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes :
2. Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives. 3. Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations. 4. Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible en particulier en favorisant : l'échange commercial de la technologie disponible ; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires. Article 14 Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin. Article 15 1. En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes :
Article 16 1. Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. À cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés. 2. Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.
ANNEXE I 1. L'expression "meilleure technologie disponible" désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération :
2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la "meilleure technologie disponible" évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. ANNEXE II LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT DES MEILLEURES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée :
2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération :
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques. ANNEXE III LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE AU POINT D'OBJECTIFS ET DE CRITÈRES DE QUALITE DE L'EAU Les objectifs et critères de qualité de l'eau :
Équivalent étranger : Helsinki convention. |
Convention de Bâle | ♦ La Communauté économique européenne (CEE) a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989. Cette convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne le 7 février 1994. Elle vise à réduire le volume des échanges transfrontières de déchets dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement en instaurant un système de contrôle des mouvements (exportation, importation et transit) et de l’élimination des déchets de ce type. > Les déchets considérés comme dangereux sont :
> Les États parties à la convention de Bâle sont tenus de respecter une série d’obligations générales :
> La convention établit les procédures de notification relatives : > Les parties à la convention coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. L'objectif est donc de mettre en oeuvre toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets visés par la convention sont gérés d'une manière garantissant la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. |