Ecology

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

Convention de Washington

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Convention de Washington

♦ La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.

> Comme le commerce des plantes et des animaux sauvages dépasse le cadre national, sa réglementation nécessite la coopération internationale pour préserver certaines espèces de la surexploitation. La CITES a été conçue dans cet esprit de coopération. Aujourd’hui, elle confère une protection (à des degrés divers) à plus de 35 000 espèces sauvages – qu’elles apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou d’animaux vivants, de manteaux de fourrure ou d’herbes séchées.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 à une session de l’Assemblée générale de l’Union mondiale pour la nature (UICN), l’actuelle l’Union internationale pour la conservation de la nature. Le texte de la convention a finalement été adopté lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington le 3mars 1973. Le 1er juillet 1975, la convention entrait en vigueur. L’original de la convention a été déposé auprès du gouvernement dépositaire en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque version faisant également foi.

La CITES est contraignante, autrement dit, les Parties sont tenues de l’appliquer. Cependant, elle ne tient pas lieu de loi nationale ; c’est plutôt un cadre que chaque Partie doit respecter, et pour cela, adopter une législation garantissant le respect de la convention au niveau national. Depuis des années, la CITES est au nombre des accords sur la conservation qui ont la plus large composition ; elle compte actuellement 180 Parties.

> La CITES contrôle et réglemente le commerce international des spécimens des espèces inscrites à ses annexes. Toutes importation, exportation, réexportation (exportation d’un spécimen importé) ou introduction de spécimens des espèces couvertes par la convention doivent être autorisées dans le cadre d’un système de permis. Chaque Partie à la convention doit désigner au moins un organe de gestion chargé d’administrer le système de permis et au moins une autorité scientifique qui lui donne son avis sur les effets du commerce sur les espèces. Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l’une des trois annexes de la convention selon le degré de protection dont elles ont besoin.

Annexe I et Annexe II
  - L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
 - L’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie.
La Conférence des Parties (COP), qui est l’organe décideur suprême de la convention et qui comprend tous les États Parties à la CITES, s’est accordé dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP16) sur une série de critères biologiques et commerciaux qui contribuent à déterminer si une espèce devrait être inscrite à l’Annexe I ou à l’Annexe II. À chaque session ordinaire de la COP, les parties soumettent des propositions remplissant les critères et visant à amender ces annexes. Les propositions sont discutées puis mises aux voix. La convention autorise une procédure de vote par correspondance entre les sessions de la COP (voir Article XV, paragraphe 2 de la convention) mais elle est rarement utilisée.

Annexe III
L’Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un pays qui a demandé aux autres Parties leur assistance pour en contrôler le commerce. La procédure à suivre pour procéder à des changements dans l’Annexe III est distincte de celle pour les Annexes I et II car chaque Partie est habilitée à y apporter unilatéralement des amendements.
Un spécimen d’une espèce CITES ne peut être importé dans un État Partie à la convention ou en être exporté (ou réexporté) que si le document approprié a été obtenu et présenté au point d’entrée ou de sortie. Les dispositions varient quelque peu d’un pays à l’autre aussi faut-il toujours les vérifier car les lois nationales peuvent être plus strictes. Quoi qu’il en soit, les principales conditions qui s’appliquent aux Annexes I et II sont indiquées ci-dessous.

Spécimens couverts par l’Annexe I
1. Un permis d’importation délivré par l’organe de gestion du pays d’importation est requis. Il n’est délivré que si le spécimen n’est pas utilisé à des fins principalement commerciales et si l’importation ne nuit pas à la survie de l’espèce. S’il s’agit de plantes ou d’animaux vivants, l’autorité scientifique doit être sûre que le destinataire est convenablement équipé pour les recevoir et les traiter avec soin.
 2. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est également requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement. Le commerce ne doit pas nuire à la survie de l’espèce et un permis d’importation doit avoir été délivré.
Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si un permis d’importation a été délivré. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

Spécimens couverts par l’Annexe II
 1. Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par l’organe de gestion du pays d’exportation ou de réexportation est requis. Le permis d’exportation n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et si l’exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce. Le certificat de réexportation n’est délivré que si le spécimen a été importé conformément aux dispositions de la convention.
 2. Les plantes et les animaux vivants doivent être mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 3. Un permis d’importation n’est pas nécessaire sauf s’il est requis par la loi nationale.
Dans le cas des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à l’Annexe II introduits en provenance de la mer, un certificat doit être délivré par l’organe de gestion du pays dans lequel entrent les spécimens. Pour plus d’informations, voir le texte de la convention, Article III, paragraphe 5 et Article IV, paragraphe 6.

Spécimens couverts par l’Annexe III
 1. En cas d’exportation du pays ayant inscrit l’espèce à l’Annexe III, un permis d’exportation délivré par l’organe de gestion de ce pays est requis. Il n’est délivré que si le spécimen a été obtenu légalement et, dans le cas de plantes ou d’animaux vivants, si ceux-ci ont été mis en état et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.
 2. En cas d’exportation d’un autre pays, un certificat d’origine délivré par son organe de gestion est requis.
 3. En cas de réexportation, un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation est requis.
Quand un spécimen d’une espèce CITES est transféré d’un pays Partie à la convention vers un autre qui ne l’est pas, le pays Partie peut accepter des documents équivalents aux permis et aux certificats mentionnés plus haut.

♦ Équivalent étranger : Washington convention.