Convention de Nairobi
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Convention de Nairobi | ♦ Signée le 21 juin 1985, à Nairobi, la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l'Afrique orientale vise à garantir que la mise en valeur des ressources est en harmonie avec le maintien de la qualité de l'environnement dans la région et avec les principes évolutifs d'une gestion rationnelle du point de vue de l'environnement. > Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les espèces menacées de la flore et de la faune listées dans les annexes I et II contre la capture, la mise à mort, la destruction des habitats, l'appropriation et le commerce (articles 3 et 4). Elles prennent des mesures pour réguler la collecte et la vente des espèces menacées listées en annexe III et de protéger les habitats critiques pour la reproduction (article V). Elles coordonnent leurs actions pour protéger les espèces migratrices listées en annexe IV (article VI) et prennent des mesures contre les espèces invasives (article VII). Si nécessaire, les parties prennent des mesures pour établir des aires protégées afin de sauvegarder les écosystèmes incluant en particulier ceux qui abritent des habitats d'espèces de faune et de flore en danger, endémiques, migratrices ou importantes sur le plan économique (article VIII), tout en prenant en compte les activités traditionnelles des populations (article XI). Les parties doivent coopérer pour développer des lignes directrices pour la sélection et la gestion de telles zones (articles IX et X), pour coordonner la création d'aires protégées transfrontalières et créer un réseau représentatif (articles XIII et XVI). Les parties s'assurent également que le public est informé de la création de ces aires protégées et a la possibilité de participer aux efforts de protection (articles XIV et XV) et encourage la recherche scientifique (article XVII). > Par rapport à la conservation de la diversité biologique, cette convention énonce, en son article 10, des mesures semblables à celles de l’article 11 précité de la convention d’Abidjan. Il existe cependant des nuances significatives dans la formulation de ces deux articles. Alors que l’article 11 de la convention d’Abidjan est moins ferme, voire exhortatif, en tant qu’il se contente d’inviter les Parties à s’efforcer de créer des zones protégées, l’article 10 de la convention de Nairobi est plus impératif dans la mesure où il fait de la création des zones protégées une véritable obligation juridique. La convention précise, à l’instar du protocole sur les aires spécialement protégées de la Méditerranée, que les mesures de protection qui seront prises devront être conformes aux règles du droit international et ne pourront porter atteinte aux droits des autres Parties ou des États tiers et, en particulier, aux autres utilisations légitimes de La convention de Nairobi est assortie d’un protocole relatif aux zones rotégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région concernée, signé le même jour. Ce protocole contient un ensemble de mesures préventives des atteintes aux ressources vivantes. Il énonce, en son article 2, un engagement général directement inspiré de la Stratégie mondiale de la conservation puisqu’il fait obligation aux Parties contractantes de prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les processus écologiques et les systèmes biologiques essentiels, préserver la diversité génétique et assurer l’utilisation durable des ressources naturelles relevant de leur juridiction. L’article 2 comprend, en son alinéa 2, une obligation, pour les Parties contractantes, de mettre au point des stratégies nationales de conservation et de les coordonner, s’il y a lieu, dans le cadre d’activités régionales de conservation. > Les autres dispositions du protocole concernent la protection de certaines espèces fauniques ou floristiques. Ces espèces sont énumérées dans quatre annexes consacrées respectivement aux espèces de flore sauvage protégées (Annexe I comprenant 11 espèces), aux espèces de faune sauvage exigeant une protection spéciale, aux espèces exploitables de faune sauvage exigeant une protection et aux espèces migratrices protégées. Le protocole oblige les Parties à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la protection de ces espèces en interdisant, le cas échéant, les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe I ainsi que la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage non contrôlé de ces espèces ou, s’il y a lieu, leur détention ou leur commercialisation (article 3) ; en réglementant strictement et, en cas de besoin, en interdisant les activités ayant des effets nuisibles sur les habitats des espèces énumérées à l’Annexe II (article 4.) ; en réglementant l’exploitation des espèces énumérées à l’Annexe III de manière à maintenir les populations à un niveau optimal (art. 5) ; enfin, pour les espèces énumérées à l’Annexe IV, en coordonnant leurs efforts, en plus des mesures ci-dessus mentionnées et en s’assurant que les périodes de fermeture de la chasse et autres mesures visées au paragraphe 2 de l’article 5 s’appliquent aux espèces migratrices (article 6). ♦ Équivalent étranger : Nairobi convention. |