Ecology

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

Charte mondiale pour la nature

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Term Definition
Charte mondiale pour la nature

♦ Proclamée le 28 octobre 1982, dix ans après la conférence de Stockholm et 10 ans avant la conférence de Rio par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Charte mondiale de la nature est une déclaration de principes écologiques et éthiques. Elle reconnaît l’interdépendance entre l’environnement et le développement, et y porte une grande attention.
La charte a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies énonçant plusieurs principes relatifs à l’importance des valeurs intrinsèques des espèces et des écosystèmes, et par conséquent de leur protection et conservation.

Préambule

L’Assemblée générale,

Réaffirmant les buts fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, en particulier le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations et la réalisation de la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux dans les domaines économique, social, culturel, technique, intellectuel ou humanitaire.

Consciente que :

  1. L’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives,
  2. La civilisation a ses racines dans la nature, qui a modelé la culture humaine et influé sur toutes les oeuvres artistiques et scientifiques, et c’est en vivant en harmonie avec la nature que l’homme a les meilleures possibilités de développer sa créativité, de se détendre et d’occuper ses loisirs,

Convaincue que :

  1. Toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral d’action,
  2. L’homme peut, par ses actes ou par leurs conséquences, transformer la nature et épuiser ses ressources et doit, de ce fait, pleinement reconnaître qu’il est urgent de maintenir l’équilibre et la qualité de la nature et de conserver les ressources naturelles,

Persuadée que :

  1. Les bienfaits durables qui peuvent être obtenus de la nature sont fonction du maintien des processus écologiques et des systèmes essentiels à la subsistance, ainsi que de la diversité des formes organiques, que l’homme compromet par une exploitation excessive ou par la destruction de l’habitat naturel,
  2. La dégradation des systèmes naturels qui résulte d’une consommation excessive et de l’abus des ressources naturelles, ainsi que de l’incapacité d’instaurer parmi les peuples et les États un ordre économique approprié, conduit à l’effondrement des structures économiques, sociales et politiques de la civilisation,
  3. La course aux ressources rares est génératrice de conflits tandis que la conservation de la nature et de ses ressources va dans le sens de la justice et contribue au maintien de la paix, et elle ne sera assurée que lorsque l’humanité aura appris à vivre en paix et à renoncer à la guerre et aux armements,

Réaffirmant que l’homme doit acquérir les connaissances voulues pour maintenir et développer son aptitude à utiliser les ressources naturelles tout en préservant les espèces et les écosystèmes dans l’intérêt des générations présentes et futures,

Fermement convaincue de la nécessité de mesures appropriées, aux niveaux national et international, individuel et collectif, privé et public, pour protéger la nature et promouvoir la coopération internationale dans ce domaine,

Adopte, à ces fins, la présente Charte mondiale de la nature, qui proclame les principes de conservation ci-après, au regard desquels tout acte de l’homme affectant la nature doit être guidé et jugé.

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Article 1er
    La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés.
  • Article 2
    La viabilité génétique de la Terre ne sera pas compromise ; la population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie : les habitats nécessaires à cette fin seront sauvegardés.
  • Article 3
    Ces principes de conservation seront appliqués à toute partie de la surface du globe, terre ou mer : une protection spéciale sera accordée aux parties qui sont uniques, à des échantillons représentatifs de tous les différents types d’écosystèmes et aux habitats des espèces rares ou menacées.
  • Article 4
    Les écosystèmes et les organismes, de même que les ressources terrestres, marines et atmosphériques qu’utilise l’Homme, seront gérés de manière à assurer et maintenir leur productivité optimale et continue, mais sans compromettre pour autant l’intégrité des autres écosystèmes ou espèces avec lesquels ils coexistent.
  • Article 5
    La nature sera préservée des déprédations causées par la guerre ou d’autres actes d’hostilité.

II. FONCTIONS

  • Article 6
    Dans le processus de prise dè décision, on reconnaîtra qu’il n’est possible de satisfaire aux besoins de chacun qu’en assurant le fonctionnement adéquat des systèmes naturels et en respectant les principes énoncés dans la présente Charte.
  • Article 7
    Dans la planification et l’exécution des activités de développement socio-économique, il sera dûment tenu compte du fait que la conservation de la nature fait partie intégrante de ces activités.
  • Article 8
    Dans l’élaboration de plans à long terme de développement économique, d’accroissement de la population et d’amélioration des conditions de vie, il sera dûment tenu compte de la capacité qu’ont les systèmes naturels d’assurer à longue échéance la subsistance et l’établissement des populations considérées, tout en reconnaissant que cette capacité peut être développée par la science et la technique.
  • Article 9
    L’affectation de parties de la surface du globe à des usages déterminés sera planifiée en tenant dûment compte des limites physiques, de la productivité et de la diversité biologiques ainsi que de la beauté naturelle des sites concernés.
  • Article 10
    Les ressources naturelles ne seront pas gaspillées, mais utilisées avec la mesure que dictent les principes énoncés dans la présente Charte et ce selon les règles suivantes :
    1. Les ressources biologiques ne seront pas utilisées au-delà de leur capacité naturelle de régénération ;
    2. La productivité des sols sera maintenue ou améliorée par des mesures préservant leur fertilité à long terme et le processus de décomposition organique et prévenant l’érosion ainsi que toute autre forme de dégradation ;
    3. Les ressources qui ne sont pas consommées par l’usage, y compris l’eau, seront réutilisées ou recyclées ;
    4. Les ressources non renouvelables qui sont consommées par l’usage seront exploitées avec mesure, compte tenu de leur abondance, des possibilités rationnelles de les transformer à des fins de consommation et de la compatibilité de leur exploitation avec le fonctionnement des systèmes naturels
  • Article 11
    Les activités pouvant avoir un impact sur la nature seront contrôlées et les meilleures techniques disponibles, susceptibles de diminuer l’importance des risques ou d’autres effets nuisibles sur la nature, seront employées, en particulier ;
    1. Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées ;
    2. Les activités comportant un degré élevé de risques pour la nature seront précédées d’un examen approfondi et leurs promoteurs devront prouver que les bénéfices escomptés l’emportent sur les dommages éventuels pour la nature et, lorsque les effets nuisibles éventuels de ces activités ne sont qu’imparfaitement connus, ces dernières ne devraient pas être entreprises ;
    3. Les activités pouvant perturber la nature seront précédées d’une évaluation de leurs conséquences et des études concernant l’impact sur la nature des projets de développement seront menées suffisamment à l’avance ; au cas où elles seraient entreprises, elles devront être planifiées et exécutées de façon à réduire au minimum les effets nuisibles qui pourraient en résulter ;
    4. Les pratiques relatives à l’agriculture, aux pâturages, à la sylviculture et à la pêche seront adaptées aux caractéristiques et limites naturelles des zones considérées ;
    5. Les zones dégradées à la suite d’activités humaines seront remises en état à des fins conformes à leur potentiel naturel, et compatibles avec le bien-être des populations affectées.
  • Article 12
    Tout rejet de substances polluantes dans des systèmes naturels sera évité, et
    1. S’il est impossible de l’éviter, ces substances seront traitées à la source en utilisant les meilleurs moyens disponibles ;
    2. Des précautions spéciales seront prises afin d’empêcher le rejet de déchets radioactifs ou toxiques.
  • Article 13
    Les mesures visant à prévenir, contrôler ou limiter les catastrophes naturelles, les infestations et les maladies s’adresseront spécifiquement aux causes de ces fléaux et éviteront de produire des effets secondaires nuisibles pour la nature.

III. MISE EN OEUVRE

  • Article 14
    Les principes énoncés dans la présente Charte trouveront leur expression dans la législation et la pratique de chaque État, ainsi qu’au niveau international.
  • Article 15
    Les connaissances relatives à la nature seront largement diffusées par tous les moyens possibles, en particulier par l’enseignement mésologique qui fera partie intégrante de l’éducation générale.
  • Article 16
    Toute planification comportera, parmi ses éléments essentiels, l’élaboration de stratégies de conservation de la nature, l’établissement d’inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées : tous ces éléments seront portés à la connaissance du public par des moyens appropriés et en temps voulu pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions.
  • Article 17
    Les moyens financiers, les programmes et les structures administratives nécessaires pour atteindre les objectifs de la conservation de la nature seront assurés.
  • Article 18
    On s’efforcera sans cesse d’approfondir la connaissance de la nature grâce à la recherche scientifique et de diffuser les informations ainsi obtenues sans restriction d’aucune sorte.
  • Article 19
    L’état des processus naturels, des écosystèmes et des espèces sera suivi de près pour qu’on puisse déceler le plus tôt possible toute dégradation ou menace, intervenir en temps utile et évaluer plus facilement les politiques et techniques de conservation.
  • Article 20
    Les activités militaires préjudiciables à la nature seront évitées.
  • Article 21
    Les États et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :
    1. coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions appropriées, notamment par des échanges d’informations et par des consultations ;
    2. établiront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d’avoir des effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d’évaluation de ces effets ;
    3. mettront en oeuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d’assurer la conservation de la nature et la protection de l’environnement ;
    4. feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l’intérieur d’autres États, ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale ;
    5. sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction nationale. • Article vingt-deux Compte tenu de la pleine souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, chaque État donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres États.
  • Article 22
    Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer,
    individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens, de recours pour en obtenir réparation.
  • Article 24
    Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte ; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte.

♦ Équivalent étranger : World Charter for Nature.