♦ Signée le 23 juin 1979, la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), aussi nommée convention de Bonn, a pour but d’assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes dans l’ensemble de leur aire de répartition. Elle est un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l’échelle mondiale.
> La faune sauvage doit faire l'objet d'une attention particulière, en raison de son importance mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique. La convention définit les termes suivants :
- Est une espèce migratrice l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale
- L'état de conservation d'une espèce migratrice est constitué de l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population
- Est menacée, une espèce migratrice donnée qui est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un État.
> Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.
Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer :
- de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien ;
- d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'annexe I ;
- de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'annexe II.
Pour protéger les espèces migratrices menacées, les Parties à la convention s'efforcent de :
- conserver ou restaurer l'habitat de l'espèce menacée ;
- prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la migration de l'espèce ;
- prévenir, réduire ou contrôler, lorsque cela est possible et approprié, les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce.
> Les États faisant partie de l'aire de répartition (surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, traverse ou survole à un moment de sa migration) interdisent les prélèvements d'animaux d'espèces figurant à l'annexe I, sauf dérogations (prélèvement à des fins scientifiques, projet d'amélioration de l'espèce). Les dérogations doivent être précises quant à leur contenu, limitées dans le temps et l'espace et ne doivent pas se faire au détriment de l'espèce. La conservation et la gestion des espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'accords internationaux (comme l’accord AEWA).
> Principes généraux en matière de conclusion d'accords :
- Assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée
- Couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice à protéger
- Possibilité d'adhésion de tous les États de l'aire de répartition, qu'ils soient partie ou non à la présente convention
- Concerner plusieurs espèces, dans la mesure du possible.
Chaque accord doit contenir les informations suivantes :
- le nom de l'espèce migratrice concernée ;
- l'aire de répartition et l'itinéraire de répartition ;
- les mesures de mise en oeuvre de l'accord ;
- des procédures de règlement des différends ;
- la désignation de l'autorité en charge de la mise en oeuvre de l'accord.
Peuvent également être prévus :
- des travaux de recherche sur l'espèce ;
- l'échange d'informations relatives à l'espèce migratrice ;
- la restauration ou le maintien d'un réseau d'habitat, permettant la conservation de l'espèce ;
- des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce ;
- des procédures d'urgence permettant de renforcer rapidement les mesures existantes.
> La conférence des parties est l'organe de décision de la convention. Elle veille également à la bonne mise en oeuvre de la convention et, à cette fin, peut adopter des recommandations. La convention, ainsi que les annexes I et II, peuvent faire l'objet d'amendements. Le règlement d'un différend entre les parties de la convention doit être effectué par une négociation entre les parties concernées. A défaut d'accord, le litige peut être soumis à l'arbitrage, notamment celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, dont la décision lie les parties en cause. La convention de Bonn a été signée en 1979 et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.
♦ Équivalent étranger : Bonn convention.