Économie

« Utiliser le bon mot, la bonne notion, le bon concept, avec la définition la plus couramment acceptée, ou mieux avec la définition la mieux acceptée et comprise relève parfois de l’exploit, … »
                                                     
 Patrick Triplet.

> Par cette citation, je souhaite rendre un vibrant hommage au travail de Titan réalisé sur plus de dix ans par ce biologiste, docteur en écologie dont l’ouvrage "Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature" constitue la source de très nombreuses définitions présentes dans ce glossaire. Utiliser un langage dont les mots recouvrent des concepts clairement définis permet à chacun d’aborder et de comprendre des domaines qui ne sont pas forcément de sa compétence.

> Ce glossaire qui regroupe plus de 6 000 définitions accompagnées de leur traduction anglaise est là pour vous y aider. Il couvre les domaines complémentaires que sont la Géographie, l’Écologie et l’Économie, sans oublier de faire un petit détour par la Finance qui régit dans l’ombre une bonne part de notre existence.

> Par lui-même, de définition en définition, ce glossaire vous invite à explorer l’univers riche de la conservation des milieux naturels, d’en comprendre les mécanismes et les enjeux.

À toutes et tous, nous souhaitons : “Excellente lecture et bon voyage”.

Économie

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Glossaires

Terme Définition
Dossier du client

♦ Dossier qui rassemble des informations sur un client, à l’usage du vendeur.
   Note : On trouve aussi, dans le langage professionnel, la forme abrégée « dossier-client ».
♦ Équivalent étranger : Customer book, customer file.

Dossier du vendeur

♦ Ensemble des éléments utiles à une négociation commerciale.
   Note : L’expression « book vendeur » est à proscrire.
♦ Équivalent étranger : Seller's file;

DOT

♦ Acronyme pour : "Department of Transportation".

DR-CAFTA

♦ Acronyme pour : "Dominican. Republic - Central American Free Trade Agreement".

Dragons

♦ On a appelé « Dragons » les quatre premiers NPI situés en Asie : la Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et Singapour.

Droit d’entrée

Redevance perçue à l'occasion de l'entrée d'un visiteur sur un site naturel ou dans un musée ou une salle d'exposition. Son montant est variable, en Afrique, d'ordinaire plus élevé pour les visiteurs étrangers que pour ceux du pays. Les recettes réalisées peuvent, selon les pays et les circonstances, être injectées directement dans la gestion du site, ou être perçues par les autorités centrales qui en redistribuent un certain pourcentage pour la gestion et le développement du site.
♦ Équivalent étranger : Entrance fees.

Droit de concession

♦ Redevance facturée à une entreprise commerciale fournissant des prestations de services (gîte, hébergement, etc.) à l'intérieur d'une aire protégée. Ce type de redevance est habituellement collecté auprès de sociétés concessionnaires auxquelles est accordée l'autorisation de fournir des prestations de services aux visiteurs d'un site donné d'intérêt écotouristique. Ces contrats, liant le concessionnaire à l'autorité légale chargée de la gestion du site, comportent des clauses spécifiques précisant le montant de la concession, son mode de recouvrement, ainsi que divers autres éléments logistiques, financiers et juridiques. Dans les limites du cadre réglementaire du pays, toute activité portant sur la gestion générale d'un site (d'une aire protégée, par exemple) ou sur le fonctionnement d'équipements particuliers peut être concédée. Parmi les services les plus couramment concédés, on peut citer : l'hébergement, la restauration et la distribution de nourriture et de boisson, la location de chevaux, la gestion d'équipements récréatifs, l'organisation de visites guidées, le transport en bateau et le commerce des souvenirs.

> Les concessionnaires sont généralement choisis après mise en concurrence à l'issue d'un appel d'offres où le gestionnaire définit le mandat à confier. Les opérateurs intéressés postulent en indiquant les services qu'ils sont susceptibles d'offrir et la somme qu'ils sont prêts à verser à l'autorité de tutelle pour être autorisés à offrir ces services. Lorsque le gestionnaire du site est un organisme public, ce processus peut être long et compliqué.
Les concessions peuvent être un excellent moyen de faire participer les résidents au développement des sites naturels, en leur nom propre, comme associés au concessionnaire ou comme employés de celui-ci. Ceci peut permettre d'obtenir le soutien de la communauté locale au développement du site.

> Une telle formule ne convient pas à tous les sites, en particulier dans le cas où la demande de services est faible. Cette demande peut parfois être suffisante mais il n'y a pas d'opérateurs ayant les moyens suffisants qui soient intéressés par l'activité ou encore à même de prendre le risque. Une entreprise commerciale s'engage dans une concession après qu'une étude de marché ait été faite et un plan commercial élaboré.

Les produits que tire un gestionnaire des concessions qu'il accorde peuvent être classés en trois catégories et se cumuler :
  - Les revenus assis sur le nombre de personnes qu'une concession permet d'accueillir au cours d'une année donnée ;
  - Les revenus calculés sur la base d'un pourcentage des gains bruts ou nets du concessionnaire ;
  - Un revenu annuel d'un montant fixe.
♦ Équivalent étranger : Concession rights.

Droit foncier

Les droits fonciers, en particulier dans le contexte des pays en voie de développement, sont inextricablement liés au droit à la nourriture, au droit au travail et à une foule d'autres droits humains. Dans bien des cas, le droit à la terre est lié à l'identité de la communauté, à son mode de vie et donc à sa survie même. Le droit foncier peut être plus ou moins déconnecté des droits d'usage.
Équivalent étranger : Land law.
Droits

Autorisations accordées par la tradition, l'usage ou par la loi.
Équivalent étranger : Rights.
Droits d’usage

♦ Les droits des pêcheurs, des communautés de pêcheurs ou d’autres usagers d’utiliser les ressources halieutiques.
♦ Équivalent étranger : Usage rights.

Droits de pêche

♦ Droit d'exploiter des zones de pêche plus d'un an. Les droits de pêche doivent être distingués des licences de pêche qui sont payables annuellement et couvrent le droit de pêcher dans des eaux spécifiques pendant la période d'un an. Le paiement est considéré comme une location et non comme l'acquisition d'un avantage.
♦ Équivalent étranger : Fishing rights.

Droits de propriété

♦ Les droits de propriété font référence à un ensemble de législations définissant les droits d'un propriétaire ainsi que les limitations liées à l'utilisation d'une ressource.

> Une structure efficace de droits de propriété doit habituellement posséder trois caractéristiques :
  1. L'exclusivité >> Tous les coûts et bénéfices liés à la possession d'une ressource doivent revenir à son possesseur ;
  2. La transférabilité >> Tous les droits de propriété doivent pouvoir être transférables d'une personne à une autre au cours d'un échange volontaire ;
  3. L'applicabilité >> Les droits de propriété doivent protéger de la saisie ou de la détérioration par autrui.
Le propriétaire d'une ressource possédant ces trois caractéristiques a de bonnes raisons d'utiliser cette ressource efficacement puisque toute perte de valeur de celle-ci signifie une perte personnelle.

> Quatre régimes de propriété peuvent être distingués :
  1. Libre accès ou accès ouvert : il constitue un cas de non-régime et se réfère à l'absence de dispositions institutionnelles concernant l'environnement. Aucun droit ou obligation n'est défini pour les ressources et il n'existe pas d'autorité reconnue pour imposer des sanctions (exemple, zones de pêche de haute mer) ;
  2. Régime d'État dans lequel celui-ci a l'autorité décisionnelle pour les droits associés aux ressources ; il peut déterminer qui va bénéficier des droits d'accès et d'extraction, qui possède l'autorité de gestion des ressources et qui peut définir les méthodes d'exclusion et de transfert des ressources, parfois en transférant la gestion des ressources à d'autres structures ;
  3. Régime communautaire : l'autorité décisionnelle sur les droits associés à la ressource est conjointement détenue par les membres d'une communauté selon le modèle de l'organisation sociale défini par cette communauté (par exemple, l'utilisation de l'eau d'une rivière dans un village grâce à des infrastructures d'irrigation appartenant à la communauté selon des règles d'allocation déterminées par celle-ci) ;
  4. Régime de propriété privée : des propriétaires privés (individus ou organisations) détiennent des titres de propriétés sur des ressources, ce qui les assure de tous les droits sur ces ressources (accès, extraction, gestion, exclusion et transfert).

> La propriété environnementale encourage le simple individu à la production de richesse incorporant la protection et l'amélioration de l'environnement, en application de l'adage d'Aristote : « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins attentifs. L'Homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui est commun ».

♦ Équivalent étranger : Property rights.

DUDH

♦ Acronyme pour : "Décalaration Universelle des droits de l'Homme".

♦ Les États membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU), réunis en Assemblée générale au Palais de Chaillot, à Paris, adoptent le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'Homme, un texte définissant les droits de base devant s'appliquer à tous les êtres humains.
Cette décalration dont le caractère est plus symbolique et politique que juridique, définit un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations en matière de droits civiques, poliques, religieux  et sociaux.

Traduite en plus de 500 langues st dialectes différents, en voici les termes


Préambule

  •  Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
  •  Considérant que la méconnaisance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
  •  Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
  •  Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
  •  Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
  •  Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
  •  Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale proclame

La Présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

  • Article 1er
    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
  • Article 2
    Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
    De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
  • Article 3
    Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
  • Article 4
    Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
  • Article 5
    Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • Article 6
    Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
  • Article 7
    Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration ou contre toute provocation à une telle discrimination.
  • Article 8
    Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
  • Article 9
    Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
  • Article 10
    Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
  • Article 11
    Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
  • Article 12
    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
  • Article 13
    Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état.
    Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
  • Article 14
    Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
    Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
  • Article 15
    Tout individu a droit à une nationalité.
    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
  • Article 16
    A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
    Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
    La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
  • Article 17
    Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
  • Article 18
    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
  • Article 19
    Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
  • Article 20
    Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
  • Article 21
    Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
    Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
    La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
  • Article 22
    Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
  • Article 23
    Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
  • Article 24
    Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
  • Article 25
    Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
    La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
  • Article 26
    Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
    L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
    Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
  • Article 27
    Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
    Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28
    Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
  • Article 29
    L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
    Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
  • Article 30
    Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

♦ Équivalent étranger : Universal Declaration of Human Rights, UDHR.

Durabilité

♦ Caractéristique d’une politique qui peut être durablement menée ou d’une évolution susceptible de se poursuivre sans compromettre l’avenir.
♦ Synonyme : Caractère durable.
♦ Équivalent étranger : Sustainability.

DUTP

♦ Acronyme pour : "Droits d’usage territoriaux des pêcheurs".
♦ Méthodes de gestion halieutique consistant à attribuer des droits à des particuliers ou à des groupes pour pêcher sur certains sites, généralement, mais pas obligatoirement, suivant des traditions établies de longue date (usage coutumier).
♦ Équivalent étranger : Territorial use rights in fishing, TURF.