Glossary

"Using the right word, the right idea, the right concept, with the most commonly accepted definition, or even better, with the best accepted and understood definition, can sometimes be a feat...”

Patrick Triplet

> With this quote, we wish to pay tribute to the colosal work of this biologist, and doctor of ecology whose great oeuvre, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature (The Encyclopaedic Dictionary of Biological Diversity and Nature Conservation) ─ compiled over the course of more than ten years ─ is the basis of many of the definitions found in this glossary. Indeed, it is by using a language with precise words and clearly defined concepts that everyone and anyone can approach and understand fields of study that may not necessarily be within their own expertise.

This glossary of over 6,000 definitions, written in French with corresponding English translations, is here to help you. It covers the complementary fields of Geography, Ecology, and Economics, without forgetting a small detour into the world of Finance, which of course regulates a large part of our existence.

Travelling from one definition to another, this glossary invites you to explore the rich world of conservation and to understand its mechanisms and challenges.

We wish you all : "Happy reading and a safe journey through our world".

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Term Definition
Tragédie des biens communs

♦ Comme l'écrit Ciriacy-Wantrup [1938], « la propriété commune des ressources naturelles n'est en soi-même pas plus une tragédie en termes de dégradation environnementale que sa propriété privée. Tout dépend des institutions sociales [...] qui guident l'usage de ces ressources ». Telle que l'a présentée Hardin, la tragédie des biens communs se produit sur un pré communal partagé par des éleveurs de bétail. Chacun est libre de choisir le nombre d'animaux qu'il met en pâture sur le pré.
Ajouter un animal augmente le profit individuel de l'éleveur mais diminue la quantité de fourrage disponible pour chaque animal présent. Ainsi, si le coût de l'élevage augmente du fait de la raréfaction du fourrage, ce coût est partagé avec les autres éleveurs. Ce qui incite chacun d'entre eux à ajouter des animaux supplémentaires, puisqu'ils s'approprient le gain privé correspondant sans avoir à supporter l'intégralité du coût de leur décision, conduisant ainsi à la surexploitation du pré, voire à sa disparition totale. Bien sûr, ajouter un animal peut aussi avoir un coût privé pour l'éleveur et limiter le nombre d'animaux qu'il décidera de faire paître, ce que Hardin ne prenait pas en compte. Il n'en reste pas moins que cette logique d'une recherche d'un profit individuel en présence d'une externalité de production implique un stock final de ressource plus faible que celui qui découlerait d'une gestion centralisée où cette externalité serait prise en compte. Cependant, si la présence d'externalités de production et d'accès libre peut conduire à la « tragédie » décrite par Hardin, il n'y a aucune nécessité à cet enchaînement fatal.
♦ Équivalent étranger : Tragedy of the commons.

Trait de réponse

♦ Attributs qui conditionnent la persistence d’individus d’une espèce dans un écosystème.
♦ Équivalent étranger : Response traits.

Trait fonctionnel

♦ Caractéristique d’un organisme qui présente un lien manifeste avec la fonction de l’organisme (rôle dans l’écosystème ou le fonctionnement (performance). Les traits fonctionnels déterminer les effets des organismes sur les processus et les services écosystémiques (trait d’effet) et / ou la réponse aux pressions (traits de réponse).
Les traits fonctionnels reflètent les adaptations aux variations dans les environnements physiques et biotiques et les équilibres entre les différentes fonctions d’un organisme. Chez les végétaux, les traits fonctionnels incluent différents aspects de la morphologie, de la physiologie, de la biochimie, de la régénération et, au niveau de la population, les éléments démographiques. Chez la faune, ces traits sont combinés avec ceux de l’histoire de vie et du comportement.
La valeur / état d’un trait fonctionnel est connue comme attribut du trait. Il peut être catégoriel (par exemple système de photosynthèse en C3 ou en C4) ou être quantitatif. Les traits fonctionnels sont des caractéristiques mesurables ou qualifiables des organismes considérés ayant un lien fort avec le fonctionnement des écosystèmes que ce soit parce qu’ils ont un effet sur une fonction écologique (e.g, la densité du boisement a un effet sur la décomposition du bois mort), ou parce qu’ils structurent la réponse des communautés à des changements environnementaux (e.g, effet de la fertilité des sols sur la concentration en nutriments des feuilles). Il s’agit par exemple, d’appréhender les niveaux de tolérance de populations données à des variations des conditions de l’environnement (e.g, température ou pluviométrie).
♦ Équivalent étranger : Functional trait.

Traité de l’Antarctique

♦ Conclu à Washington le 1er décembre 1959, il précise que les Gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union Sud-Africaine, de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des Etats-Unis d’Amérique. 

> L'objectif principal du traité est de s'assurer, dans l'intérêt de toute l'humanité, que l'Antarctique continuera d'être employée exclusivement à des fins pacifiques (premier article), que la liberté de la recherche scientifique et la coopération à cette fin s'y poursuivront (deuxième article), que les résultats en découlant seront échangés et rendus librement disponibles (troisième article), tandis qu'aucun acte ou activité intervenant durant la durée du Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique (quatrième article).

♦ Équivalent étranger : Antarctic Treaty.


Le texte

 • Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ;

 • Appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique ;

 • Persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’Année Géophysique Internationale ;

 • Persuadés qu’un Traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes.

2. Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Article II

> La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.

Article III

1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'Article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible :

  1. à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations ;
  2. à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région ;
  3. à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.

2. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :

  1. comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique ;
  2. comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause ;
  3. comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l’Antarctique.


2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

Article V

1. Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs.

2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique.

 Article VI

> Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Article VII

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs ; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue.

2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique.

3. Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique.

5. Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable :

  1.  de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur sonterritoire ou qui en partiront ;
  2. de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressortissants ;
  3. de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 1 du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient.

Article VIII

1. Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contractantes en ce qui concerne sa juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1(b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l’Antarctique pour yremplir leurs fonctions.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1(e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre.

Article IX

1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :

  1. se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques ;
  2. facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique ;
  3. facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région ;
  4. facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'Article VII du présent Traité ;
  5.  relatives à des questions concernant l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique ;
  6. relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.

Article X

> Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.

Article XI

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement ; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent Article.

Article XII

 1.

  1. Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification.
  2. Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa 1(a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.

2.

  1. Si à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Conférence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.
  2. Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire. dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.
  3. Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1(a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date a laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité ; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.

Article XIII

1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité a adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité.

2. La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.

4. Le Gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté.

 5. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout État adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

6. Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XIV

> Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États signataires ou adhérents.

Traité sur l’Antarctique

♦ Conclu à Washington le 1er décembre 1959, il précise que les Gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union Sud-Africaine, de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des Etats-Unis d’Amérique :

  - Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ;
  - Appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique ;
  - Persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cettecoopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’Année Géophysique Internationale ;
  - Persuadés qu’un Traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies ;

Sont convenus de ce qui suit :

Art. I

  1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes.
  2. Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Art. VI
Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

♦ Équivalent étranger : Antarctic Treaty.

Traitement forestier

♦ Série d'opérations (travaux, coupes) destinées à diriger l'évolution d'un peuplement forestier dans le cadre d'un régime donné (régulier, irrégulier, mixte).
♦ Équivalent étranger : Forestry treatment.

Traits d’histoire de vie

♦ Cette théorie cherche à expliquer les variations au niveau des caractéristiques de vie majeures des organismes et comment elles vont conduire à des changements de la fitness des individus. Elle se fonde sur l'analyse des caractères ayant un lien direct avec la survie et la reproduction. Elle repose donc sur un modèle temporel (naissance, maturité, reproduction, mort), caractérisé par des caractères phénotypiques bien déterminés :

  • Taille à la naissance
  • Âge de la maturité sexuelle
  • Nombre de descendants
  • Durée de vie.

♦ Équivalent étranger : Life history traits.

Trajectoire

♦ Décrit le chemin évolutif d'un écosystème au cours du temps. En restauration, la trajectoire commence avec l'écosystème non restauré et progresse vers l'état attendu d'auto-réparation souhaité dans les buts du projet de restauration et exprimé dans l'écosystème de référence.
La trajectoire englobe tous les attributs écologiques - biotiques et abiotiques - d'un écosystème et en théorie peut être suivie par la mesure séquentielle de suites cohérentes de paramètres écologiques. Aucune trajectoire n'est restreinte ou spécifique. En effet, une trajectoire englobe une gamme générale encore réduite d'expressions écologiques potentielles à travers le temps, qui pourrait être décrite mathématiquement par la théorie du chaos ou prédite par des modèles écologiques variés.

> Une description totalement empirique d'une trajectoire n'est pas conseillée pour deux raisons :

  1. Le nombre de traits des écosystèmes pouvant être mesurés excède largement ceux que l'on peut suivre et la description d'une trajectoire au cours du temps est nécessairement incomplète.
  2. Les données du suivi se prêtent à une représentation graphique des trajectoires pour les paramètres individuels mais leur combinaison en une simple trajectoire représentant l'ensemble de l'écosystème requiert une analyse multivariée hautement complexe qui doit être développée. Cela représente un challenge de recherche crucial pour le futur.

♦ Équivalent étranger : Trajectory.

Transect

1. Levé ou relevé, réalisé transversalement par rapport à un espace souvent étiré longitudinalement. Il est constitué d'une série cohérente d'observations qui ont pour but de déterminer s'il existe dans l'espace concerné une zonation disposée parallèlement à son grand axe. 2. Coupe faite selon un plan virtuel perpendiculaire à la surface du sol selon laquelle est réalisé un échantillonnage de la végétation ou de la zoocoenose.
Équivalent étranger : Transect.
Transect altitudinal

♦ Concerne un transect effectué dans une zone de relief où l'on cherche à déterminer, par exemple, les fluctuations de composition de la biocœnose en fonction de l'altitude.
♦ Équivalent étranger : Altitudinal transect.

Transect bathial

♦ Transect effectué selon une ligne sur le fond de l'océan afin de procéder à un échantillonnage.
♦ Équivalent étranger : Bathyal transect.

Transfert

♦ Correspond au déplacement délibéré et provoqué par l'Homme d'individus sauvages vers une population existante de la même espèce ou d'un endroit de leur aire de distribution vers un autre (exemple de transferts d'animaux d'un parc national à un autre dans le même écosystème d'un pays).
♦ Équivalent étranger : Translocation.

Transformeur

♦ Se dit d’une espèce naturalisée qui bouleverse le fonctionnement des écosystèmes indigènes, éventuellement qui détermine la constitution d’un nouvel écosystème
♦ Équivalent étranger : Transformer.

Transgénique

♦ Organisme auquel est incorporé de l'ADN d'un autre génotype, par exemple par micro-injection ou par infection rétro virale.
♦ Équivalent étranger : Transgenic.

Transhumance

♦ Mouvement régulier et saisonnier d’animaux domestiques, pendant la saison sèche pour répondre aux manques de pâture et d’eau sur leur terroir d’attache. Ces mouvements permettent d’explorer des parcours autres que ceux de la zone de résidence et d’exploiter des pâturages supposés meilleurs.
La transhumance permet d'utiliser des ressources en herbe distantes dans l'espace et souvent successives dans le temps. Elle s’oppose au nomadisme dans le sens où celui-ci fait référence à un mode de vie sans attache, à une tendance au voyage permanent alors que la transhumance renvoie à un déplacement pendulaire.
La transhumance part d’un point de référence (le terroir d’attache) vers une zone qui est généralement toujours sensiblement la même au cours des années normales.
La transhumance transfrontalière est déplacement saisonnier des troupeaux et de leurs bergers, à la recherche d’eau et de pâturages, et qui les emmène à utiliser l’espace pastoral de plusieurs pays.

> Pratique ancestrale, la transhumance découle d’une connaissance approfondie de l’environnement et implique des pratiques sociales et des rituels relatifs aux soins, à l’élevage et au dressage des animaux ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles. Tout un système socio-économique s’est développé autour de la transhumance, de la gastronomie à l’artisanat local en passant par les festivités marquant le début et la fin d’une saison. Les familles pratiquent et transmettent la transhumance depuis des générations en l’observant et en y participant. Les communautés qui vivent le long des itinéraires de transhumance jouent également un rôle important dans sa transmission, notamment en célébrant les passages des troupeaux et en organisant des fêtes. La transhumance contribue ainsi à l’inclusion sociale, au renforcement de l’identité culturelle et des liens entre les familles, les communautés et les territoires, tout en contrant les effets de l’exode rural.

> La transhumance est inscrite en 2023 (18.COM (https://ich.unesco.org/fr/18com)) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

♦ Équivalent étranger : Transhumance.